A/611/1996Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)9 mai 1996
Le maintien en détention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné, en ce sens que l'aéroport de Sarajevo devrait être rouvert prochainement, de sorte qu'à ce moment, le renvoi sera possible.L'officier de police et l'office cantonal de la population souhaiteraient que cette détention s'effectue non à Favra, d'où l'intéressé s'est évadé, mais à la prison préventive de Champ Dollon. Une telle possibilité ne résulte cependant pas du règlement modifiant le règlement de la maison d'arrêt de Favra du 10.01.1996, lequel ne la réserve qu'aux personnes condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du droit pénal militaire, si "la sécurité publique" l'exige.Malgré l'évasion de M. D. de Favra le 28.04.1996, i n'existe pas d'autre lieu de détention que cet établissement pour les détenus administratifs et, s'il ne s'y trouve déjà, M. D. devra y être transféré immédiatement.
Descripteurs
MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ETRANGERS); FUITE; DETENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes
LFSEE.13 b al.1 litt.b
Résumé
Le maintien en détention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné, en ce sens que l'aéroport de Sarajevo devrait être rouvert prochainement, de sorte qu'à ce moment, le renvoi sera possible.L'officier de police et l'office cantonal de la population souhaiteraient que cette détention s'effectue non à Favra, d'où l'intéressé s'est évadé, mais à la prison préventive de Champ Dollon. Une telle possibilité ne résulte cependant pas du règlement modifiant le règlement de la maison d'arrêt de Favra du 10.01.1996, lequel ne la réserve qu'aux personnes condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du droit pénal militaire, si "la sécurité publique" l'exige.Malgré l'évasion de M. D. de Favra le 28.04.1996, i n'existe pas d'autre lieu de détention que cet établissement pour les détenus administratifs et, s'il ne s'y trouve déjà, M. D. devra y être transféré immédiatement.