A/986/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)21 mai 1996
Cas d'un fonctionnaire, agent de sécurité, licencié avec effet immédiat pour avoir, lors d'une fête de son service, menti à son supérieur en affirmant qu'il n'était pas en service, inscrit dans le livre de bord une ronde effectuée seulement plus tard et demandé par la suite une indemnité supérieure au travail accompli. Il lui était également reproché d'avoir laissé lire à la victime d'un vol le rapport concernant celui-ci en lui demandant de taire ce fait, de n'avoir pas immédiatement signalé au service de sécurité une barrière qu'il avait lui-même endommagée et, enfin, d'avoir oublié de fermer une porte. Le Tribunal administratif a considéré que ces fautes, considérées dans leur ensemble des mois après leur commission et qui n'avaient jamais été individuellement sanctionnées par la hiérarchie, ne pouvaient être qualifiées de raisons particulièrement graves au sens de l'article 23 LPAC, et a annulé le licenciement avec effet immédiat. Il a proposé la réintégration du fonctionnaire et, par économie de procédure, a fixé immédiatement l'indemnité de l'article 30 alinéa 3 LPAC à 18 mois de salaire.
Descripteurs
FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; REINTEGRATION PROFESSIONNELLE; RESILIATION IMMEDIATE; AGENT DE SECURITE PRIVE; INDEMNITE(EN GENERAL)
Normes
LPAC.23 al.3
Résumé
Cas d'un fonctionnaire, agent de sécurité, licencié avec effet immédiat pour avoir, lors d'une fête de son service, menti à son supérieur en affirmant qu'il n'était pas en service, inscrit dans le livre de bord une ronde effectuée seulement plus tard et demandé par la suite une indemnité supérieure au travail accompli. Il lui était également reproché d'avoir laissé lire à la victime d'un vol le rapport concernant celui-ci en lui demandant de taire ce fait, de n'avoir pas immédiatement signalé au service de sécurité une barrière qu'il avait lui-même endommagée et, enfin, d'avoir oublié de fermer une porte. Le Tribunal administratif a considéré que ces fautes, considérées dans leur ensemble des mois après leur commission et qui n'avaient jamais été individuellement sanctionnées par la hiérarchie, ne pouvaient être qualifiées de raisons particulièrement graves au sens de l'article 23 LPAC, et a annulé le licenciement avec effet immédiat. Il a proposé la réintégration du fonctionnaire et, par économie de procédure, a fixé immédiatement l'indemnité de l'article 30 alinéa 3 LPAC à 18 mois de salaire.