A/1015/1993•A/1015/1993 du 07.02.1995
A/1015/1993Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)7 févr. 1995
En matière de LDTR, le TA a, de jurisprudence constante, reconnu la qualité pour agir aux locataires (ATA du 21.12.93 en la cause Brolliet SA et SI de la Séguinière et jurisprudence citée). De ce fait, bien que la commission de recours n'ait pas mentionné sur sa décision un locataire comme partie à la procédure, il faut lui reconnaître cette qualité en ce qui concerne la décision relative à la fixation de loyer de son appartement, ce d'autant plus que la commission l'a fait participer à la procédure. Toutefois, il ne résulte aucun préjudice pour le locataire du fait de ne pas avoir été invité par le TA à présenter ses observations au recours dès lors qu'il n'aurait pu conclure qu'au rejet du recours et que celui-ci a été rejeté.
Descripteurs
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; QUALITE POUR RECOURIR; LOCATAIRE; SURVEILLANCE ETATIQUE; LOYER
Normes
LPA.60
Résumé
En matière de LDTR, le TA a, de jurisprudence constante, reconnu la qualité pour agir aux locataires (ATA du 21.12.93 en la cause Brolliet SA et SI de la Séguinière et jurisprudence citée). De ce fait, bien que la commission de recours n'ait pas mentionné sur sa décision un locataire comme partie à la procédure, il faut lui reconnaître cette qualité en ce qui concerne la décision relative à la fixation de loyer de son appartement, ce d'autant plus que la commission l'a fait participer à la procédure. Toutefois, il ne résulte aucun préjudice pour le locataire du fait de ne pas avoir été invité par le TA à présenter ses observations au recours dès lors qu'il n'aurait pu conclure qu'au rejet du recours et que celui-ci a été rejeté.