A/1205/96Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)7 nov. 1996
"En vertu de l'art. 13 b al. 1 litt. c LFSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.En l'espèce, il apparaît que l'intéressé est arrivé en Suisse porteur de papiers d'identité que depuis lors il n'a pas plus été en mesure de présenter. Il a à plusieurs reprises transgressé l'interdiction d'entrée en Suisse dont il avait connaissance. Il est démuni de moyens d'existence. Par son comportement, l'intéressé démontre qu'il n'entend pas se plier aux décisions d'expulsion judiciaire et d'interdiction d'entrée prises à son encontre.De son côté, l'OCP a entrepris sans désemparer des démarches pour l'obtention d'un laissez-passer, qui devraient aboutir très rapidement.Ainsi, les conditions d'application de l'art. 13 b al. 1 litt. b LFSEE, lequel renvoie à l'art. 13 a al. 1 litt. c, sont réunies.Le maintien en détention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné, dans la mesure où il apparaît que son renvoi devra être réalisé très prochainement".
Descripteurs
MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ETRANGERS); DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; IDENTITE; PAPIER DE LEGITIMATION; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE; REFOULEMENT; RISQUE DE FUITE; PROLONGATION; RENVOI(DROIT DES ETRANGERS); BREF DELAI
Normes
LFSEE.13 b al.1 litt.c
Résumé
"En vertu de l'art. 13 b al. 1 litt. c LFSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.En l'espèce, il apparaît que l'intéressé est arrivé en Suisse porteur de papiers d'identité que depuis lors il n'a pas plus été en mesure de présenter. Il a à plusieurs reprises transgressé l'interdiction d'entrée en Suisse dont il avait connaissance. Il est démuni de moyens d'existence. Par son comportement, l'intéressé démontre qu'il n'entend pas se plier aux décisions d'expulsion judiciaire et d'interdiction d'entrée prises à son encontre.De son côté, l'OCP a entrepris sans désemparer des démarches pour l'obtention d'un laissez-passer, qui devraient aboutir très rapidement.Ainsi, les conditions d'application de l'art. 13 b al. 1 litt. b LFSEE, lequel renvoie à l'art. 13 a al. 1 litt. c, sont réunies.Le maintien en détention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné, dans la mesure où il apparaît que son renvoi devra être réalisé très prochainement".