La Faculté des lettres est tenue de réexaminer la note attribuée au mémoire de licence du recourant, sous peine de se rendre couplable d'un déni de justice. Il ne lui est pas loisible d'imposer une nouvelle soutenance, dès lors que cette mesure irait au-delà des conclusions du recourant, quand bien même il a été établi que la première soutenance s'était déroulée de manière irrégulière.
Texte intégral
Descripteurs
UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); RESULTAT D'EXAMEN; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; ENSEIGNANT; AUTORITE UNIVERSITAIRE; ETUDIANT; BRANCHE D'EXAMEN; OPPOSITION(PROCEDURE); POUVOIR D'APPRECIATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DROIT D'OBTENIR UNE DECISION; CONCLUSIONS
Normes
RIOR.26
Résumé
La Faculté des lettres est tenue de réexaminer la note attribuée au mémoire de licence du recourant, sous peine de se rendre couplable d'un déni de justice. Il ne lui est pas loisible d'imposer une nouvelle soutenance, dès lors que cette mesure irait au-delà des conclusions du recourant, quand bien même il a été établi que la première soutenance s'était déroulée de manière irrégulière.