La Faculté des lettres n'a pas instruit le grief portant sur les circonstances exceptionnelles invoqué par le recourant. Il y a lieu de renvoyer l'affaire à cette autorité, la CRUNI ne pouvant substituer sa propre évaluation à celle de l'autorité académique.Au surplus, le grief relatif au découlement confus de l'examen a également été admis.
Texte intégral
Descripteurs
UNIVERSITE; COMMISSION DE RECOURS(EN GENERAL); COMPETENCE; ETUDIANT; EXAMEN(EN GENERAL); BRANCHE D'EXAMEN; DECISION DE RENVOI; RESULTAT D'EXAMEN; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes
RU.34 al.3
Résumé
La Faculté des lettres n'a pas instruit le grief portant sur les circonstances exceptionnelles invoqué par le recourant. Il y a lieu de renvoyer l'affaire à cette autorité, la CRUNI ne pouvant substituer sa propre évaluation à celle de l'autorité académique.Au surplus, le grief relatif au découlement confus de l'examen a également été admis.