A1229/99•[pjdoc 15321] du 27.06.2000
A1229/99Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)27 juin 2000
Ne saurait être autorisée, la construction d'une terrasse attenante à une piscine couverte avec un accès également couvert, ces derniers ayant été précédemment admis comme construction de peu d'importance. La terrasse, la piscine et l'accès forment une unité architecturale et fonctionnelle qu'il convient d'examiner comme un tout. Outrepassant la surface constructible encore disponible, cet ensemble ne peut être admis qu'à titre de construction de peu d'importance. Or, la construction de la terrasse excède la surface tolérée par l'article 3 alinéa 3 RALCI pour de telles constructions.
Descripteurs
CONSTRUCTION ET INSTALLATION; DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION; PETITE CONSTRUCTION; SURFACE
Normes
RALCI.3 al.3; RALCI.29; LCI.59
Résumé
Ne saurait être autorisée, la construction d'une terrasse attenante à une piscine couverte avec un accès également couvert, ces derniers ayant été précédemment admis comme construction de peu d'importance. La terrasse, la piscine et l'accès forment une unité architecturale et fonctionnelle qu'il convient d'examiner comme un tout. Outrepassant la surface constructible encore disponible, cet ensemble ne peut être admis qu'à titre de construction de peu d'importance. Or, la construction de la terrasse excède la surface tolérée par l'article 3 alinéa 3 RALCI pour de telles constructions.