POUVOIR JUDICIAIRE
A/4339/2005-LCR ATA/42/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Mme U__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Mme U__________, domiciliée en France, circulait le 8 mars 2005 au volant d’une voiture sur la route de la Capite en direction de Cologny lorsqu’elle a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Après déduction de la marge de sécurité, il est apparu que l’excès de vitesse était de 33 km/h, la vitesse prescrite étant de 50 km/h.
Par décision du 14 novembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction de circuler sur territoire suisse pendant trois mois. Il a retenu que la faute commise était une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Par acte posté le 9 décembre 2005, Mme U__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en faisant valoir ses besoins professionnels. Elle travaillait en qualité d’infirmière à domicile à Genève dans le secteur de Vésenaz - Collonge - Meinier et Corsier et devait utiliser sa voiture pour se déplacer. Elle sollicitait la clémence du tribunal. Elle produisait en outre une attestation de la Fondation des services d’aide et de soins à domicile selon laquelle elle travaillait dans cet organisme depuis 1991 à raison de 80 %.
Entendue en audience de comparution personnelle le 13 janvier 2006, Mme U__________ a confirmé son recours. Elle n’avait pas d’antécédent. Elle ne contestait pas l’infraction et s’était acquittée de la contravention qu’elle avait reçue. Elle craignait de perdre son emploi si la mesure était confirmée.
La représentante du SAN a persisté dans la décision attaquée en soulignant que la recourante pourrait conduire sur territoire suisse, malgré la mesure, un véhicule pour lequel un permis de conduire n’était pas nécessaire en France.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Pour qu’une des mesures administratives prévues à l’article 16 LCR puisse être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu’il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67).
L'usage d'un permis de conduire étranger peut en effet être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; ATF 108 Ib 60, 61).
La recourante ne conteste pas l’excès de vitesse qui lui est reproché. Or, celui-ci constitue une faute grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant d’un dépassement de plus de 25 km/h (ATF 123 II 106). Ce dernier principe reste en effet applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais (ATF 119 Ib 156).
La durée du retrait - respectivement de l’interdiction - est de trois mois au minimum en cas de commission d’une infraction grave à la LCR, lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent (art. 16c al. 2 litt. a LCR) comme c’est le cas en l’espèce.
Malgré les besoins professionnels invoqués par la recourante, le recours ne peut qu’être rejeté puisque le SAN a prononcé une mesure égale au minimum légal.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2005 par Mme U__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2005 lui interdisant de circuler sur le territoire suisse pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Mme U__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :