POUVOIR JUDICIAIRE
A/4283/2005-LCR ATA/41/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 janvier 2006
1ère section
dans la cause
M. F__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. F__________ est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu le 18 décembre 1974. Il n’a aucun antécédent.
Le 22 avril 2005, il circulait en voiture sur l’autoroute Lausanne-Simplon en direction de St-Maurice lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. La vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 100 km/h.
Il avait été contrôlé à la vitesse de 145 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, le dépassement effectif était de 39 km/h.
Par décision du 28 novembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois car il s’agissait d’une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et que cette durée correspondait à celle du minimum légal.
Par acte posté le 5 décembre 2005, M. F__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il ne contestait pas l’infraction. Cependant, il venait de créer une société de vente et d’achat de véhicules. Il n’avait pas d’employé. S’il était privé de son permis de conduire pour une durée aussi longue, il risquait de faire faillite.
Entendu en audience de comparution personnelle le 13 janvier 2006, M. F__________ a confirmé ses explications. Il s’était acquitté de la contravention qu’il avait reçue. Il a pris note du fait que malgré cette mesure, il pourrait conduire un véhicule bridé à 45 km/h.
La représentante du SAN a persisté dans la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Pour qu’une des mesures administratives prévue à l’article 16 LCR puisse être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu’il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67).
Sur autoroute, la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (ATF 121 II 127).
Une autre vitesse peut être prescrite et chacun doit alors respecter les signaux et les marques, en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (ATF 108 IV 62).
Un dépassement de plus de 35 km/h entraîne en principe et sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque.
Un tel dépassement constitue une faute grave.
En l’espèce, la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h à l’endroit où l’infraction a été constatée et le dépassement effectif de la vitesse était de 39 km/h. Il en résulte qu’à teneur de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale du retrait est de trois mois lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent, comme c’est le cas en l’espèce.
Le SAN s’en étant tenu au minimum légal prévu par la loi depuis le 1er janvier 2005, le recours ne peut qu’être rejeté malgré les besoins professionnels invoqués par le recourant.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. F__________ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2005 par M. F__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. F__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :