POUVOIR JUDICIAIRE
A/4231/2005-LCR ATA/45/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 janvier 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur C.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C.__________, né le __________ 1977, est domicilié en France, __________, 74100 Annemasse. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger délivré le 7 juin 2000 par le préfet de Grenoble.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière en Suisse.
Le 29 juillet 2005, à 15h21, l’intéressé circulait au guidon d’une moto sur la route de Malagnou en direction de la France à 115 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où la vitesse était limitée à 60 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 55 km/h.
Dans « l’avis au détenteur » adressé par le corps de police à l’intéressé, il est fait état d’un autre excès de vitesse, survenu le 22 juin 2003, à 10h44, sur la route de Meyrin. L’intéressé avait circulé sur cette artère au guidon du même motocycle à 95 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 60 km/h à cet endroit. Il était en « recherche d’adresse » par le service des contraventions pour cette infraction.
Invité par le SAN à produire des observations, M. C.__________ a indiqué, le 1er novembre 2005, qu’il ne contestait pas l’excès de vitesse commis sur la route de Malagnou. Cependant, il a insisté sur le fait qu’en cas de prononcé d’une interdiction de conduire sur territoire helvétique, il ne saurait pas très bien comment effectuer le trajet entre son domicile en France et son lieu de travail en Suisse. Au surplus, il n’avait pas d’antécédents en France et possédait toujours tous les points de son permis de conduire.
Par arrêté du 7 novembre 2005, le SAN a interdit à M. C.__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant quatre mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Pour fixer la quotité de la mesure, l’autorité a tenu compte de l’ensemble des circonstances, notamment de l’importance de l’excès de vitesse et de l’absence de besoin professionnel déterminant au sens de la jurisprudence.
Le 30 novembre 2005, M. C.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours en exposant qu’il avait commis l’infraction en question au guidon d’une moto et non au volant d’une voiture, comme le prétendait à tort le SAN. Il conclut à la correction de la décision attaquée et au réexamen de son dossier, le SAN n’ayant manifestement pas tenu compte de ses observations du 1er novembre. Il a encore insisté sur le fait qu’à l’endroit de l’infraction, la route de Malagnou comportait deux fois deux voies séparées par un rail de sécurité.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 septembre 2005.
a. En guise de préambule, le juge délégué a informé le recourant qu’une erreur de plume s’était glissée dans la décision attaquée : l’excès de vitesse visé par la présente décision avait bel et bien été commis au guidon d’un motocycle, et non au volant d’une voiture.
b. M. C.__________ a confirmé les termes de son recours. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il travaillait en qualité de chercheur au sein d’une société active dans la finance. Dans le cadre de son activité professionnelle, il se déplaçait essentiellement en avion, une à deux fois par semaine. Il se servait de son véhicule pour se rendre de son domicile à Annemasse à son lieu de travail à Genève.
c. Le SAN a persisté dans sa décision, exposant qu’il s’était écarté du minimum légal en raison de l’importance de l’excès de vitesse. Il s’agissait d’une faute grave, qui devait être sanctionnée par une mesure s’écartant du minimum légal de trois mois. Le SAN a encore indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de l’infraction commise par le recourant à la route de Meyrin en 2003. Celle-ci étant antérieure à la présente décision, il renonçait à la sanctionner.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21, ATF 108 IV 62).
Hors localité, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de conduire en Suisse, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit en effet d'assurer la sécurité du droit en la matière et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 55 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de conduire sur territoire helvétique.
L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATF 108 Ib 60-61 ; art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
Dans la présente cause, le SAN a arrêté la durée de la mesure à quatre mois, ce qui respecte le principe de la proportionnalité au vu des nouvelles dispositions de la LCR, entrées en vigueur en janvier 2005 (ATA/874/2005 du 20 décembre 2005). En présence d’un excès de vitesse d’une telle ampleur, le SAN était en effet fondé à s’écarter du minimum légal de la durée de l’interdiction. En conséquence, la décision sera confirmée, en dépit des besoins personnels dont le recourant fait état. A cet égard précisément, le Tribunal administratif rappellera à M. C.__________ qu’il peut, pendant la durée de la mesure, conduire un véhicule des catégories spéciales F, G ou M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2005 par Monsieur C.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 novembre 2005 lui faisant interdiction de conduire sur territoire suisse pendant quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
communique le présent arrêt à Monsieur C.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :