POUVOIR JUDICIAIRE
A/4119/2005-LCR ATA/44/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 janvier 2006
2ème section
dans la cause
Madame D.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame D.__________, née le __________ 1977, est domiciliée __________, 1219 Châtelaine. Elle est titulaire d'un permis de conduire délivré le 16 octobre 1998.
Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 13 avril 2005, à 10h50, l'intéressée circulait en voiture sur la place De-Neuve en direction de la rue de la Croix-Rouge, lorsqu’elle a heurté une piétonne engagée sur un passage de sécurité.
Interrogée par les gendarmes appelés sur les lieux, Mme D.__________ a déclaré que, venant de la rue Jean-François-Bartholoni, elle s’était arrêtée au signal « stop » de la place De-Neuve avant de redémarrer normalement pour se diriger vers la rue de la Croix-Rouge. La circulation était dense. Soudain, son attention avait été attirée par une case de stationnement libre sur sa gauche, de sorte qu’elle n’avait pas vu qu’une piétonne cheminait sur le passage de sécurité. Après la collision, elle s’était immédiatement arrêtée pour lui porter secours. Enfin, Mme D.__________ a relevé qu’au moment du choc, son allure devait être de 20 km/h environ, ce qui a été confirmé aux gendarmes par un automobiliste circulant derrière l’intéressée et qui avait assisté à la scène.
Par arrêté du 10 novembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme D.__________ pendant quatre mois, en application de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Mme D.__________ a recouru au Tribunal administratif le 23 novembre 2005 en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Elle n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a exposé que sa voiture lui était indispensable, à la fois pour se déplacer avec sa fille et pour ne pas avoir à renoncer à une opportunité d’emploi qui pourrait s’offrir à elle dans un rayon mal desservi par les transports publics. Enfin, elle a insisté sur le fait qu’elle était très respectueuse des règles de la circulation et qu’elle n’avait aucun antécédent en matière de circulation routière.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 16 janvier 2006.
a. Mme D.__________ a confirmé son recours. Elle habitait Châtelaine et avait obtenu un emploi de secrétaire au service médico-pédagogique d’Onex dans le cadre d’une occupation temporaire. Divorcée avec une fillette de sept ans à charge qu’elle faisait garder entre 16h00 et 18h00, sa voiture lui était indispensable pour se déplacer, car les trajets en transports publics lui prenaient trop de temps. Au surplus, elle a admis avoir été vraiment inattentive : occupée à localiser une place de parking, elle n’avait tout simplement pas vu la piétonne.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, considérant que la recourante s’était rendue coupable d’une faute grave.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).
Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR).
Le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages. Sa violation constitue ainsi une faute d'une gravité certaine (ATA/582/2004 du 6 juillet 2004 et réf. cit.). La teneur de l'article 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), en vigueur depuis le 1er juin 1994, renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied.
Il résulte clairement des dispositions précitées que le conducteur doit s'arrêter lorsqu'il arrive devant un passage protégé où se trouve un piéton ayant l'intention, manifeste ou non, de traverser la chaussée, a fortiori lorsque le piéton est déjà engagé.
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances décrites ci-dessus, la recourante a violé les dispositions précitées. Sa faute ne saurait être amoindrie par les conditions de circulation dans lesquelles elle affirme s’être trouvée. Il lui appartenait en effet d’être d’autant plus vigilante à l’approche du passage de sécurité que la circulation était dense. Le Tribunal administratif considérera dès lors que c’est à bon droit que le SAN a fondé la mesure litigieuse sur l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est de trois mois au minimum (art. 16 al. 2 let. a LCR).
Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
En l’espèce, la durée du retrait est de quatre mois. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute commise, sans pour autant négliger les éléments à décharge, notamment la très faible allure de la recourante - pas plus de 20 km/h selon le témoignage recueilli par les gendarmes - et son excellente réputation de conductrice automobile. Pour ces raisons, le tribunal réduira la durée du retrait à trois mois, soit au minimum légal.
Au vu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité allouée, la recourante n’y ayant pas conclu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2005 par Madame D.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois ;
au fond :
l’admet ;
confirme la décision du service des automobiles et de la navigation en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire de Mme D.__________ ;
fixe la durée du retrait à trois mois ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame D.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :