POUVOIR JUDICIAIRE
A/4066/2005-LCR ATA/43/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 janvier 2006
2ème section
dans la cause
Madame U.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame U.__________, née le __________, est domiciliée __________, 1290 Versoix. Elle est titulaire d’un permis de conduire depuis le 27 février 1998.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), un avertissement a été adressé à Mme U.__________ le 16 mai 2003. De plus, elle a fait l’objet d’un retrait de son permis pendant deux mois le 16 août 2003 pour un excès de vitesse.
Le 15 mai 2005, à 10h27, l’intéressée circulait en voiture sur l’autoroute A1 en direction d’Avenches/VD à 205 km/h, marge de sécurité de 7 km/h déduite, alors que la vitesse était limitée à 120 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 85 km/h.
Par décision du 4 novembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme U.__________ pour une durée de huit mois, en application de l’article 16c alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
a. Dans son courrier du 9 novembre 2005 adressé au SAN, Mme U.__________ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a sollicité l’indulgence de l’autorité à son égard, exposant que sans permis, elle ne pouvait plus exercer son métier de « cheminante dans le domaine de l’antiquité », qui l’amenait à se déplacer constamment dans toute la Suisse romande.
b. Le SAN a transmis ce pli au Tribunal administratif le 11 novembre 2005 comme valant recours.
a. Mme U.__________ n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché. Elle n’avait pas de raison particulière pour rouler à cette allure, sauf à relever qu’elle venait de dépasser un véhicule et qu’elle avait accéléré pour se rabattre sur la droite. Elle a insisté sur ses besoins professionnels de brocanteuse indépendante travaillant avec son père, pour pouvoir disposer de son permis.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. Il s’était écarté du minimum légal en raison de l’importance de l’excès de vitesse et des antécédents de l’intéressée. Il n’avait toutefois pas retenu ces derniers comme constitutifs d’une récidive, car ils étaient antérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, des modifications apportées à la LCR.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
Sur autoroute, la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, consid. 2c pp. 112 ss ; JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF S. du 9 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 124 II 475/JdT 1998 I, p. 697 n. 8).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 85 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéas 1 lettre a LCR, ce qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.
En l’espèce, le SAN a arrêté la durée du retrait à huit mois. Pour rigoureuse qu'elle soit, cette mesure respecte le principe de la proportionnalité au vu des nouvelles dispositions de la LCR, entrées en vigueur en janvier 2005 (ATA/874/2005 du 20 décembre 2005). En présence d’un excès de vitesse d’une ampleur proprement stupéfiante, le SAN était en effet fondé à s’écarter du minimum légal de la durée du retrait, ce d’autant que la recourante avait déjà fait l’objet d’un retrait de son permis pendant deux mois le 16 octobre 2003 pour le même motif, retrait qui ne semble toutefois pas avoir déployé les vertus éducatives souhaitées. C’est dire que si le SAN avait fait une stricte application de l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR, le minimum légal de la durée du retrait aurait été de douze mois. Cependant, l’infraction sanctionnée le 16 octobre 2003 ayant été commise avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR, ce sont les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 qui s’appliquent pour fixer le minimum légal en cas de récidive, en vertu de la lex mitior, l’ancien droit étant plus favorable à la recourante (ATA/648/2004 du 24 août 2004). En effet, à teneur de l’article 17 alinéa 1 lettre c aLCR, le minimum prévu pour la durée du retrait de permis était de six mois (au lieu de douze) dans un tel cas.
Au vu de ce qui précède, la décision sera confirmée, le SAN ayant tenu compte, dans la fixation de la durée de la mesure, des besoins professionnels allégués.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2005 par Madame U.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pendant huit mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées coMme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame U.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :