POUVOIR JUDICIAIRE
A/3846/2005-IP ATA/36/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 janvier 2006
dans la cause
Mme H__________ représentée par Me Corinne Nerfin, avocate
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Les pensions précitées en faveur des enfants étaient fondées sur un revenu mensuel de l’intéressé de CHF 6’600.- correspondant à environ 25 % du total de son revenu net actuel plus une adaptation de CHF 50.- par palier. La convention prévoyait en outre que si le revenu du débirentier devait augmenter ou diminuer de plus de 10 %, la totalité de la diminution ou de l’augmentation dudit salaire serait reportée à raison de 25 % de la variation sur le total des pensions à payer aux enfants plus l’adaptation par palier. Lesdites pensions seraient alors automatiquement adaptées le mois suivant ces variations. L’intéressé devait en outre verser le 25 % d’un éventuel bonus ou treizième salaire. Il s’engageait enfin à renseigner Mme H__________ sur l’évolution de ses revenus.
De plus, M. H__________ devait contribuer à l’entretien de Mme H__________ par un versement mensuel de CHF 660.- pendant trois ans dès le 1er janvier 2004, la pension précitée étant fondée sur un revenu mensuel net de M. H__________ de CHF 6’600.- soit une pension correspondant à environ 10 % au total de son revenu net. La même clause que celle prévue ci-dessus pour la pension des enfants était ratifiée, de sorte que si le revenu du débirentier devait augmenter ou diminuer de plus de 10 %, la totalité de la diminution ou de l’augmentation dudit salaire serait reportée à raison de 10 % de la variation sur le total de la contribution d’entretien envers Mme H__________, dite pension étant alors automatiquement adaptée le mois suivant.
Il résulte de l’état de faits du jugement précité qu’au moment du prononcé du divorce, aussi bien Mme H__________ que M. H__________ étaient au chômage.
A fin 2004, M. H__________ n’avait pas donné à son ex-épouse les renseignements relatifs à sa situation financière, renseignements qui ont été réclamés par le conseil de Mme H__________ le 10 mai 2005 à l’avocate de M. H__________.
Ce dernier s’acquittant très irrégulièrement de la pension qu’il devait verser, Mme H__________, dorénavant domiciliée dans le canton de Genève, a signé le 13 juin 2005, une convention avec le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) pour que celui-ci procède au recouvrement desdites pensions.
Le 2 septembre 2005, le Centre social régional de l’Est lausannois a attesté que depuis septembre 2005, M. H__________ était au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR), son droit étant ouvert du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.
Par lettre signature du 26 septembre 2005, le SCARPA a mis un terme avec effet au 1er juillet 2005 au mandat que Mme H__________ lui avait confié, le RMR ne pouvant être assimilé à un salaire ou à une indemnité de chômage. M. H__________ n’était ainsi, au sens du jugement de divorce précité, pas débiteur d’une pension selon les conditions fixées d’entente entre les parties.
Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours, compte tenu de l’intérêt public en jeu.
Par acte déposé le 1er novembre 2005 auprès du greffe du Tribunal administratif, Mme H__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Le SCARPA devait être condamné à lui verser les contributions d’entretien prévues par jugement de divorce et cela dès le 1er juillet 2005. Le SCARPA ne pouvait se contenter de refuser d’entrer en matière au motif que M. H__________ touchait le RMR destiné à couvrir ses besoins vitaux sans avoir cherché à vérifier si M. H__________ ne recevait pas plus que le minimum vital, le RMR comprenant, selon l’article 27 alinéa 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs vaudois du 25 septembre 1996 (LEACh - RSVD 837.01) un montant permettant à l’intéressé de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu’un supplément indissociable correspondant à l’exécution du contrat de réinsertion ainsi que des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale. Ce montant devait être assimilé à un revenu auquel il convenait d’appliquer les articles 3 et 5 de la convention.
Le SCARPA a répondu le 30 novembre 2005 en concluant au rejet du recours. Il n’entendait pas se substituer au juge civil, comme l’alléguait la recourante, mais avant toute intervention, il devait s’assurer qu’une pension était effectivement due.
Au terme de la convention conclue par les ex-époux H__________, le montant des contributions était variable en fonction du revenu du débiteur à une époque où celui-ci recevait des indemnités de chômage. Le RMR, contrairement à son intitulé, ne pouvait être considéré comme un revenu. A teneur de la disposition citée par la recourante il avait précisément pour but de permettre aux personnes momentanément sans revenu de couvrir leurs besoins vitaux et personnels indispensables. Le montant supplémentaire versé à titre d’exécution d’un contrat de réinsertion s’élevait à CHF 100.- par mois. La recourante admettait implicitement que seul ce montant supplémentaire pouvait être assimilé à un revenu. Or, ce montant devait être affecté uniquement aux mesures de réinsertion et ne permettait pas de procéder au calcul de la pension selon la volonté des parties telle qu’elle ressortait de la convention précitée.
Enfin, le SCARPA n’avait pas entrepris de poursuites à l’encontre de M. H__________ puisque celles-ci seraient vouées à l’échec. A défaut d’un titre en force octroyant une pension alimentaire, le SCARPA ne pouvait pas intervenir.
Si par impossible le tribunal de céans venait à considérer que le RMR était un revenu, il devrait renvoyer la recourante à agir préalablement devant les instances civiles compétentes. Ce mode de faire était d’autant plus justifié que si le SCARPA procédait à des avances et que par la suite les procédures civiles aboutissaient au constat qu’aucune contribution n’était due pour la période où M. H__________ percevait le RMR, le SCARPA serait alors amené à réclamer à la recourante le remboursement des avances perçues à tort par celle-ci.
Le Centre a répondu le 4 janvier 2006 que M. H__________ bénéficiait du revenu minimum de réinsertion appelé le revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006. Il percevait mensuellement un montant correspondant à ses frais d’entretien soit CHF 1’110.-, au loyer avec charges soit CHF 1’600.-, et un montant admis pour le droit de visite de ses enfants s’élevant à CHF 160.-. Aucun montant n’était alloué et ne pouvait l’être concernant la prise en compte de pensions alimentaires.
Le Centre précisait que le revenu d’insertion pouvait être versé jusqu’à ce qu’une autonomie financière soit retrouvée pour autant que le bénéficiaire satisfasse les exigences prévues par la législation cantonale en la matière.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recours porte sur la décision prise le 26 septembre 2005 par le SCARPA de mettre dès cette date un terme au mandat que Mme H__________ lui a confié le 13 juin 2005 de recouvrer les pensions dont son ex-époux devrait s’acquitter tant pour elle-même que pour ses deux enfants.
A teneur des articles 2 à 4 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. Le SCARPA procède pour le compte du bénéficiaire aux opérations requises dans le cadre de l'exécution forcée.
Or, à teneur du jugement de divorce, par lequel les articles I à IX de la convention ont été ratifiés, les pensions prévues devaient varier en fonction du revenu du débiteur et représenter 25 % de celui-ci.
Alors même qu’au moment du prononcé du divorce, M. H__________ se trouvait déjà au chômage, la suppression complète des indemnités de chômage et le versement du revenu d’insertion n’ont pas été envisagés.
Le revenu d’insertion ne comportant aucune prise en compte des obligations d’entretien du débiteur et n’étant destiné qu’à couvrir les besoins indispensables de celui-ci, comme le Centre l’a précisé, sous réserve de CHF 160.- par mois pour les frais découlant de l’exercice du droit de visite, il en résulte que M. H__________ ne peut être astreint au paiement de pensions, faute de revenu.
Dans ces conditions, le SCARPA ne pouvait que mettre un terme au mandat qui lui avait été confié.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2005 par Mme H__________ contre la décision du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 26 septembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ;
communique le présent arrêt à Me Corinne Nerfin, avocate de la recourante ainsi qu'au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :