POUVOIR JUDICIAIRE
A/226/2006-DETEN ATA/56/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 janvier 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur B__________ représenté par Me Marc Baumgartner, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS et OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Dite demande a été rejetée par l’office fédéral des réfugiés (ODR) le 19 janvier 2004, un délai pour quitter le territoire helvétique au 15 mars 2004 étant imparti à l’intéressé, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Statuant le 1er juillet 2004, la commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté le recours interjeté par M. B__________.
L’ODR a fixé à M. B__________ un nouveau délai de départ au 31 août 2004.
M. B__________ avait bien reçu les décisions relatives à sa demande d’asile et compris que celle-ci avait été définitivement rejetée ;
Il n’était pas intéressé à bénéficier de l’aide du bureau d’aide au départ quant à l’organisation de son départ ;
Il ne voulait pas retourner au Pakistan, car c’était trop dangereux pour lui ;
Il était bien conscient que s’il n’effectuait aucune démarche pour organiser son départ, des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre ;
Il avait bien compris qu’il n’aurait pas la possibilité d’exercer une activité lucrative.
Le 8 septembre 2004, le département fédéral de justice et police a sollicité de l’ambassade du Pakistan en Suisse l’établissement de documents de voyage. Nanti de la réponse favorable de celle-ci, l’office fédéral des migrations (ODM) a organisé un vol spécial pour le 22 mars 2005 à destination de Karachi.
Le 14 mars 2005, l’hospice général a annoncé la disparition de M. B__________ du foyer __________ (Grand-Saconnex/Genève) depuis le 31 janvier 2005.
Cette information a été transmise à l’office cantonal de la population (OCP) et à l’ODM.
Le 22 mars 2005, l’OCP a demandé à la police genevoise d’organiser et d’exécuter le départ de M. B__________ à destination de Karachi au moyen du laissez-passer à obtenir auprès de l’ODM, au motif que celui-là faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi définitive et exécutoire.
Le 10 janvier 2006, M. B__________ a été interpellé en situation irrégulière sur territoire français et remis le jour même entre les mains des services de police genevois.
De la note établie par la police judiciaire le 28 janvier 2006, M. B__________ avait été contrôlé sur le parking de la gare de Bellegarde, alors qu’il descendait d’un véhicule immatriculé en Suisse. Il avait rencontré le détenteur de ce véhicule à Genève et celui-ci l’avait conduit à Bellegarde afin qu’il prenne un train pour Paris. M. B__________ a déclaré résider à Genève dans un foyer à Balexert au Petit-Saconnex, affirmé que ses papiers administratifs relatifs à sa procédure d’asile en Suisse se trouvaient dans ledit foyer et qu’il s’était gardé de les prendre avec lui, disant qu’il n’avait pas le droit de se rendre en France avec ceux-ci. Il n’était au bénéfice d’aucune autorisation en France, n’ayant jamais fait une quelconque démarche dans ce pays en vue d’en obtenir une.
Sur la base des faits exposés ci-dessus, la police judiciaire a accordé la réadmission de M. B__________ en Suisse, tel que sollicitée par les autorités françaises.
A 18h.02, le commissaire de police a établi un ordre de mise en détention administrative de M. B__________ pour une durée de trois mois, en application de l’art. 13 b, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).
M. B__________ a pris connaissance et reçu un exemplaire de ce document le jour même à 18h.05.
Il n’était pas d’accord de retourner au Pakistan pour des motifs à la fois politiques et religieux. Il avait quitté la Suisse en janvier 2005 pour aller en France, puis en Espagne. Il avait tenté de légaliser sa situation dans ce pays. Il avait des documents qui le prouvaient, mais il ne les avait pas avec lui, car il n’avait pas le droit de voyager avec. Il attendait toujours la décision de l’autorité. S’il avait été interpellé en France, c’est qu’il y était venu en vacances avec son ami.
L’OCP a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention querellé, en précisant qu’une pré-réservation de vol avait été faite pour le 24 février 2006 à 20h.00 au départ de Zurich.
Par décision du 12 janvier 2006, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention, en ramenant la durée à deux mois, soit jusqu’au 10 mars 2006, laps de temps apparaissant suffisant au vu des éléments du dossier et conforme au principe de proportionnalité.
M. B__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte déposé au greffe du tribunal le 23 janvier 2006.
La possibilité pour les autorités suisses d’obtenir la délivrance de documents de voyage avant le 24 février 2006, respectivement le 10 mars 2006, était extrêmement mince. Pour ce motif, le maintien en détention administrative était disproportionné et n’était plus justifié.
Le Pakistan connaissait dans sa législation une loi répressive contre l’homosexualité. Il avait entretenu pendant une très longue période une relation homosexuelle à Genève avec un citoyen genevois. Ses préférences amoureuses et sexuelles constituaient une mise en danger concrète de sa personne dans son pays d’origine. Les garanties contenues dans les conventions internationales ratifiées par la Suisse (principes du non-refoulement) s’opposaient à l’exécution de son renvoi vers le Pakistan.
Il était aujourd’hui domicilié à Badalona en Espagne. Avant d’être interpellé, en janvier 2006, sur le territoire français lors de ses vacances, il y exerçait une activité lucrative dans le domaine de l’économie domestique. Il était à ce jour dans l’attente de la décision des autorités espagnoles. Son intérêt à pouvoir retourner librement et dans les meilleurs délais en Espagne était primordial et prévalait sur l’intérêt des autorités genevoises à faire exécuter les décisions fédérales de renvoi.
En raison de son choix de retourner en Espagne, son renvoi par l’autorité cantonale à destination de Karachi ne justifiait pas.
Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que le Tribunal administratif ordonne sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement à ce que soit ordonné son renvoi vers l’Espagne.
Par pli du 24 janvier 2006, la commission a déposé son dossier, précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Le 26 janvier 2006, l’officier de police a conclu au rejet du recours. Il existait un faisceau d’indices sérieux et concrets permettant de conclure que M. B__________ entendait se soustraire à son refoulement. Il avait disparu du foyer dans lequel il résidait le 31 janvier 2005, soit quinze jours après l’échéance de son autorisation provisoire de séjour (15 janvier 2005). A plusieurs reprises, il avait affirmé ne pas vouloir rentrer au Pakistan et il n’avait jamais collaboré à l’organisation de son départ. Il ne disposait d’aucun moyen d’existence en Suisse.
Les conditions de l’article 13 c alinéa 5 LSEE n’étaient pas réunies. Le processus de délivrance du laissez-passer était activé, dans la mesure où la division rapatriement de l’ODR avait entrepris cette démarche dès la réservation du vol. Le recourant se prévalait pour la première fois devant le Tribunal administratif de ses préférences amoureuses homosexuelles et faisait état d’une relation amoureuse avec un homme à Genève nouée en 2004. Jusque-là, le recourant ne s’était pas prévalu de ce motif, ni dans le cas de sa demande d’asile, ni devant la CRA. Il ne s’agissait pas d’un fait nouveau permettant à l’autorité de recours de vérifier l’exécution du renvoi en application de l’article 14 a LSEE. Au surplus, le recourant n’apportait pas la preuve d’une réelle mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité corporelle au Pakistan.
Enfin, le recourant n’apportait pas le preuve de sa domiciliation sur le sol hispanique. Il avait été réadmis en Suisse précisément parce qu’il n’avait aucune autorisation et aucun visa nécessaire pour les citoyens pakistanais, aussi bien pour entrer en France que pour résider en Espagne. De plus, le recourant avait déclaré à la police française qu’il résidait à Genève. Il fallait en conclure que les réelles attaches géographiques du recourant étaient en Suisse, à Genève, ce qui rendait peu crédible l’explication d’un séjour de vacances en France, ce d’autant que la police française n’avait pas trouvé de titre de voyage de retour à destination de l’Espagne.
Par pli du 25 janvier 2006, M. B__________ a versé au débat une attestation de M. E__________, établie à Pékin le 24 janvier 2006, aux termes de laquelle ce dernier confirme avoir noué une relation amoureuse avec M. B__________ à la fin de l’année 2003 et la décision prise par les intéressés d’officialiser leur relation dès le retour définitif de Chine de M. E__________ prévu pour le mois de septembre 2006.
Au nombre des pièces produites par le recourant figurent notamment une attestation de recensement établie par la mairie de Badalona/Espagne le 6 mai 2005, ainsi qu’une demande d’autorisation de résidence et de travail en qualité de travailleur temporaire remplie par M. B__________ à l’attention des autorités espagnoles.
L’officier de police a produit la confirmation du vol par « SWISSREPAT » pour le 24 février 2006 de Zurich à destination de Karachi.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2 10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été réceptionné le 23 janvier 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 2 février 2006. En statuant le 31 janvier 2006, le tribunal de céans respecte le délai précité.
Un délai de départ au 31 août 2004 lui a été imparti par l’ODR.
L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il existait des indices concrets selon lesquelles le recourant entendait se soustraire à son refoulement. Celui-ci a confirmé à plusieurs reprises qu’il refusait de retourner au Pakistan (entretien avec le bureau d’aide au départ le 30 août 2004, interrogatoire par l’officier de police le 10 janvier 2006, procès-verbal d’audience devant la commission cantonale de recours de police des étrangers du 12 janvier 2006). Dans son recours, le recourant ne dit pas autre chose. Après avoir invoqué un certains nombres d’éléments, en rapport notamment avec ses opinions politiques et religieuses, il allègue, pour la première fois, que son statut d’homosexuel est incompatible avec la législation de son pays d’origine. En tout état, il ne justifie nullement les dangers qu’il encourrait dans son pays d’origine. Quant à sa volonté de regagner l’Espagne, force est de constater d’une part que les autorités espagnoles ne lui ont délivré aucune autorisation de séjour dont il pourrait se prévaloir. D’autre part, cette volonté du recourant doit être accueillie avec précaution, dès lors que celui-ci a déclaré à la police française le 10 janvier 2006 qu’il résidait à Genève. En tout état, le recourant ne disposant d’aucun titre de séjour en France, ni en Espagne, son refoulement vers l’un ou l’autre de ces pays est impossible, de sorte qu’il n’y a pas d’autre solution que celle d’exécuter le renvoi vers son pays d’origine.
En réduisant de deux mois à six semaines soit jusqu’au 10 mars 2006, la détention administrative de l’intéressé, la commission a fait une saine application du principe de la proportionnalité et il ne se justifie pas de réduire encore cette durée alors que les autorités de police ont affirmé qu’un vol était prévu pour le 24 février 2006. Le départ de M. B__________ sera dès lors certainement organisé avant l’expiration du délai fixé, qu’il y a lieu de confirmer si, contre toute attente, le renvoi ne pouvait avoir lieu comme prévu.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Malgré l’issue du litige, il ne sera pas mis d’émolument à la charge de M. B__________, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 13 janvier 2006. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2006 par Monsieur B__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 12 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc Baumgartner, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :