POUVOIR JUDICIAIRE
A/2398/2005-LCR ATA/24/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur M__________ représenté par Me Antoine Herren, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M__________, né le _________ 1986, est domicilié à Athenaz. Depuis le 10 mars 2005, il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie A délivré à Genève. Le 11 mars 2005 à 20h25, l’intéressé circulait au guidon d’une moto d’une cylindrée de 125 cm3 sur la route de Chancy en direction de Bernex. A la hauteur de la route des Rupettes, il a emprunté un giratoire puis il a perdu la maîtrise de sa moto qui s’est couchée sur le flanc gauche. Selon un rapport de police établi à cette occasion, les agents ont relevé des traces de freinage et en ont déduit qu’outre la perte de maîtrise, M. M__________ n’avait pas circulé à une vitesse adaptée aux conditions de la route.
Par décision du 9 juin 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retenu que M. M__________ avait circulé à une vitesse inadaptée et perdu la maîtrise de son véhicule dans les circonstances décrites ci-dessus. Ces éléments constituaient une infraction grave aux règles de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) soit en particulier de l’article 16c alinéa 1 lettre a de cette loi. Le SAN a prononcé un retrait du permis de catégorie A et un retrait du permis d’élève conducteur de catégorie B d’une durée de trois mois.
Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 6 juillet 2005, M. M__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. La procédure devait en tout état être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale car il ne manquerait pas de contester la contravention qu’il devrait recevoir. Dans son recours, M. M__________ ne contestait pas la perte de maîtrise mais n’admettait pas avoir circulé à une vitesse inadaptée. De plus, il avait perdu totalement la mémoire des faits.
Le 21 décembre 2005, le conseil de M. M__________ a informé le tribunal que son client renonçait à contester la contravention, datée du 7 décembre 2005, vu la modicité de celle-ci. Il persistait toutefois dans les conclusions de son recours.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Pour qu’une des mesures administratives prévues à l’article 16 LCR puisse être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu’il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67).
Le recourant ne conteste pas avoir perdu la maîtrise de sa moto. Même s’il persiste à nier avoir circulé à une vitesse inadaptée, il n’en demeure pas moins qu’il a décidé de s’acquitter de l’amende qui lui a été infligée à raison de ces deux infractions admettant ainsi implicitement, sur le plan pénal, les infractions qui lui ont été reprochées (ATA/11/2005 du 10 janvier 2006).
Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR ; art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).
La durée du retrait est de trois mois au minimum en cas de commission d’une infraction grave à la LCR lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent (art. 16c al. 2 lettre a LCR) comme c’est le cas en l’espèce. Le SAN aurait même pu, en retenant le cumul d’infractions, prendre une mesure plus incisive à l’égard du recourant, l’article 68 du Code Pénal Suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0) sur le concours d’infraction étant applicable par analogie. Or, le SAN s’en est tenu au minimum légal prévu dorénavant par la loi en cas de faute grave de sorte que le recours ne peut qu’être rejeté.
Vu l’issue du litige un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2005 lui retirant son permis de conduire de catégorie A et son permis d’élève conducteur de catégorie B pour une durée de trois mois;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :