POUVOIR JUDICIAIRE
A/3775/2005-LCR ATA/25/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur D__________ représenté par Me Joëlle de Cerjat Santa Cruz, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D__________ est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 8 décembre 1987.
Le 5 février 2005, il circulait au volant de sa voiture sur l’avenue de Châtelaine en direction de la place des Charmilles, lorsque sa conduite a attiré l’attention d’un brigadier de gendarmerie qui circulait sur la même artère. Selon le rapport de renseignements établi par la police suite à la dénonciation du brigadier précité, M. D__________ avait engagé, à la hauteur du no 43, avenue de Châtelaine, une manœuvre de déplacement sur la voie de circulation de droite sans annoncer son intention. Lors de cette manœuvre, il n’avait pas eu égard au véhicule du brigadier qui circulait normalement sur ladite voie et avait dû faire usage de son avertisseur sonore. M. D__________ avait alors stoppé son déplacement et ralenti. Lorsqu’il s’était trouvé à la hauteur du véhicule du brigadier, ce dernier avait vu qu’il gesticulait et vociférait. M. D__________ avait alors accéléré et, des véhicules se trouvant devant lui, s’était rabattu sur la droite sans indiquer son intention, de sorte que le brigadier avait dû freiner énergiquement et déplacer son véhicule sur la voie du bus afin d’éviter un choc. M. D__________ avait ensuite poursuivi sa route à vive allure en direction de la rue de Lyon, et, après l’intersection avec la route des Franchises, il avait dépassé des véhicules par la droite en empruntant la voie de bus pour finalement arrêter son véhicule quelques mètres avant le no 85 de la rue de Lyon.
Le 11 mars 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l’intéressé que les faits susmentionnés pouvaient aboutir à une mesure administrative et l’a invité à présenter ses observations.
Le 19 mai 2005, sous la plume de son avocate, M. D__________ a contesté les faits. Alors qu’il circulait à l’avenue de Châtelaine, il avait à un moment ressenti une douleur et fait un faux mouvement, laissant son véhicule effectuer un léger écart sur la voie de circulation de droite. Le conducteur du véhicule se trouvant à côté de lui s’était alors mis à klaxonner, à vociférer et à gesticuler. M. D__________ avait alors ralenti, sous le coup de la frayeur provoquée par son écart et le coup de klaxon. Plusieurs mètres après, il avait effectivement changé de voie, en indiquant son intention, afin de se rendre à un bancomat rue de Lyon. Il n’avait effectué aucune manœuvre de rabattement, ni circulé à vive allure. Enfin, il avait été obligé de faire quelques mètres sur la voie du bus car le terrain sur lequel il a stoppé son véhicule n’était accessible que de cette manière. Le brigadier qui était intervenu s’était montré extrêmement belliqueux.
Le 27 mai 2005, l’autorité administrative a mis le dossier en suspens dans l’attente des développements de l’affaire sur le plan pénal.
Le 2 juin 2005, une amende de CHF 1'760.- a été infligée à M. D__________ pour inattention avec mise en danger ; déplacement d’une voie à l’autre dans la même direction, sans égard aux autres usagers de la route avec mise en danger ; circuler sur une voie réservée aux bus ; ne pas annoncer un changement de direction.
Le 12 septembre 2005, M. D__________ a informé le SAN qu’il n’avait pas contesté la contravention, estimant avoir engagé suffisamment de frais dans cette affaire. Il avait intégralement réglé l’amende.
Le 28 septembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. D__________ pour une durée d’un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Les éléments retenus étaient l’inattention, le déplacement d’une voie à l’autre sans égard aux autres usagers de la route et la circulation dans une voie réservée aux bus. Il s’agissait d’une infraction moyennement grave. L’intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire et il avait de mauvais antécédents. Malgré cela, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le SAN s’en tenait au minimum légal de retrait d’un mois.
Par acte du 25 octobre 2005, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation. Il reprenait l’argumentation développée précédemment devant le SAN, indiquant toutefois n’avoir fait que franchir la voie réservée aux bus pour obliquer à droite et n’avoir en aucun cas roulé dans cette voie sur plusieurs mètres. Compte tenu de la distance entre son domicile et son lieu de travail, il devait disposer d’un véhicule, ce d’autant que son épouse ne possédait pas de permis de conduire. Enfin, depuis qu’il avait repassé son permis de conduire le 11 juin 2003, il n’avait jamais commis la moindre infraction à la circulation routière et il serait disproportionné de le sanctionner sur la base d’antécédents remontant à une date antérieure. Il s’agissait d’un cas de peu de gravité, impliquant que l’on renonce à toute mesure administrative.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 18 novembre 2005. M. D__________ a contesté avoir circuler dans une voie réservée au bus. Dans le cadre de son activité professionnelle, il utilisait régulièrement un véhicule pour transporter des pièces. Il lui arrivait de rapatrier des véhicules qu’il devait réparer, étant mécanicien.
Le SAN a persisté dans sa décision, relevant que ce qui était déterminant, c’était le changement de voie de circulation dans des circonstances créant une mise en danger des autres usagers.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le tribunal de céans tiendra pour établis les faits retenus à l’encontre de M. Dorunow dans le rapport de police du 25 février 2005, dès lors que le recourant n’a pas contesté la contravention d’un montant non négligeable qui lui a été infligée, sur la base dudit rapport, par l’autorité compétente, - ce qui est insolite dans un contexte où il clame son innocence et que cette sanction sera inscrite à son casier judiciaire - d’une part, et que sa propre version des faits n’est pas identique devant le SAN et le Tribunal administratif.
Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR), et, en particulier, se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Les voies réservées aux bus ne peuvent être utilisées que par des bus en trafic de ligne et ne doivent pas être empruntées par les autres véhicules (art. 74 al. 4 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21).
Les faits reprochés à M. D__________ sont clairement contraire aux dispositions précitées.
En s’en tenant au minimum légal - ce qui exclut la prise en compte d’éventuels besoins professionnels déterminants - malgré les antécédents défavorables du recourant, l’autorité a fait un usage correct et généreux de sa liberté d’appréciation.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2005 par Monsieur D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Joëlle de Cerjat Santa Cruz, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :