POUVOIR JUDICIAIRE
A/4534/2005-LCR ATA/27/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 janvier 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur R__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 7 décembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de Monsieur R__________, domicilié à Genève, pour la durée d'un mois.
M. R__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 21 décembre 2005. Ce pli n'était pas signé.
Le 23 décembre 2005, le Tribunal administratif a attiré l'attention de M. R__________ sur cette lacune et l'a invité à y remédier. Il pouvait le faire, soit en passant au greffe du Tribunal pour y signer son recours ou alors adresser à cette juridiction un exemplaire dûment signé dans le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité.
Ce pli est resté sans suite.
EN DROIT
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 102 IV 143 ; ATA/766/2002 du 3 décembre 2002 et les références citées).
La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui pourraient être redressés à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/766/2002 précité).
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 décembre 2005 par Monsieur R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2005, lui retirant son permis de conduire pour la durée d'un mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur R__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :