POUVOIR JUDICIAIRE
A/2127/2004-IEA ATA/15/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 janvier 2006
dans la cause
Monsieur S__________ représenté par Me Gérard Montavon, avocat
contre
OFFICE VéTéRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Monsieur S__________ (ci-après : M. S__________ ou l’exploitant), né en 1956, titulaire d'une licence de marché de bétail, a repris de son père, Monsieur J. S__________ (ci-après : M. S__________ père), dès le 1er mai 1994, l’exploitation du manège de _________(ci-après : le manège), à l’adresse, ___________ /Genève.
Le 10 décembre 1996, M. S__________ père a eu un entretien avec l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC ou l’office). En substance et en résumé, il se plaignait de la gestion de son manège par son fils et des traitements inadéquats que celui-ci infligeait aux chevaux.
Suite à une nouvelle dénonciation de M. S__________ père au début du mois de janvier 1998, l’OVC s’est rendu sur les lieux le 13 janvier 1998. Il a pu constater que les conditions de détention des équidés étaient respectueuses des dispositions légales en la matière et il a classé le dossier.
Le 15 juin 1999, l’OVC s’est rendu au manège et le 17 juin 1999, il a eu un entretien téléphonique avec l'exploitant. Celui-ci n’a pas contesté que deux chevaux boitaient mais ils étaient au repos depuis trois, voire quatre mois, et il n’y avait donc pas lieu de faire venir le vétérinaire.
Nanti d’une nouvelle plainte déplorant les mauvaises conditions de détention des chevaux, l’OVC s’est rendu sur place les 1er, 4 et 5 décembre 2000. Il a constaté notamment la souillure de la litière dans plusieurs boxes, ainsi que la mauvaise qualité de l’air.
Après un entretien avec M. S__________, il est apparu que les mesures idoines avaient été prises de sorte que l’office s’est limité, par courrier du 12 décembre 2000, à prononcer un avertissement, tout en se réservant de prendre des mesures plus contraignantes si l’amélioration constatée n’était pas maintenue.
Après s’être rendu sur place à deux reprises, avoir entendu les employés du manège et organisé, le 8 novembre 2001, une réunion avec les plaignants et M. S__________, l’OVC a fixé à ce dernier un délai de six mois pour une amélioration notable de la situation. Il a posé des exigences concernant la nourriture des chevaux, les soins à donner aux blessures, le choix des chevaux en fonction de l’activité exercée et l’entretien des boxes. L’OVC a mandaté un vétérinaire pour aider M. S__________ à rétablir une situation normale, concernant notamment l’état d’embonpoint des animaux.
A l’expiration du délai fixé, l’office s’est rendu sur place. Il a pu constater que tant l’état d’embonpoint des chevaux que l’hygiène de l’écurie étaient satisfaisants.
L’OVC s’est rendu au manège le jour même. Il a constaté que le poney, nommé « Victor » présentait des blessures aux commissures de la bouche. M. S__________ a confirmé qu’il utilisait un « barnum » (sorte de double bride avec un système coulissant qui provoque une tension importante sur la bouche du cheval). Pour M. S__________, c’était là le seul moyen efficace pour supprimer un comportement inadapté de l’animal.
Par courrier du 4 novembre 2003, l’OVC a rappelé à M. S__________ la teneur de l’article 2 alinéa 3 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455). En application de cette disposition légale, une interdiction formelle était faite à M. S__________ d’utiliser une bride « barnum » sur l’un de ses équidés. Il s’agissait là d’un sévère avertissement dont le non-respect pourrait amener l’office à prendre des dispositions plus contraignantes.
S’étant rendu sur place, l’office a constaté que trois poneys (deux doubles poneys et un poney shetland) étaient détenus, chacun attaché par une chaîne d’environ 1,50 m, dans un box d’environ 4,50 m x 4 m, situé à l’extérieur de l’écurie. Une quatrième chaîne était accrochée au mur du box. Un abreuvoir automatique était à disposition, mais les animaux ne pouvaient y accéder car ils étaient attachés. Les poneys étaient calmes, ne présentaient pas de blessures et leur état général était bon.
Atteint par téléphone, M. S__________ a confirmé que seuls trois poneys étaient attachés dans ce box, la quatrième chaîne servant uniquement à attacher un animal pour le seller. Il n’avait plus de place, car une jument devait revenir au manège.
Par courrier du 2 juin 2004, l’office a imparti à M. S__________ un délai au 4 juin 2004 pour que les poneys ne soient plus attachés et que le poney shetland soit détenu dans un autre box.
Le 5 juin 2004, l’OVC a pu constater que les deux doubles poneys étaient seuls dans un box extérieur, le poney shetland avait été déplacé dans un box au fond de l’écurie et avait un accès à l’abreuvoir automatique. Les conditions de détention étaient correctes.
Le 10 juin 2004, l’office a constaté que le poney shetland se trouvait toujours dans le box au fond de l’écurie. Les conditions de détention des deux doubles poneys étaient également conformes. En revanche, un box adéquat pour le poney shetland n’avait pas encore été aménagé.
Par courrier du 11 juin 2004, l’OVC a demandé à M. S__________ de l’informer dès que le box serait prêt. En cas de non-respect des exigences émises le 4 juin 2004, une contravention lui serait infligée et des dispositions plus contraignantes seraient prises.
Le 25 juin 2004, l’office a pu constater que trois petits boxes avaient été aménagés et que les deux doubles poneys ainsi que le poney shetland étaient détenus chacun dans un box séparé.
Entendu à raison des faits qui lui étaient reprochés le 5 août 2004, M. S__________ a confirmé avoir monté la ponette « Lady » de manière un peu sèche pour la mettre au point pour le brevet. Il avait mis du vinaigre pour désinfecter la plaie que l'animal s'était faite à la bouche en se défendant.
Concernant le poney « Edison », il s’agissait d’un animal assez agité. Il s’était pris les pieds dans la longe, puis dans les enrênements fixes. L’accident avait provoqué des blessures dans la bouche.
S'agissant des autres manquements concernant les chevaux Nobody, Domino et Isba, M. S__________ a réfuté les reproches qui lui étaient faits. Ces plaintes étaient à nouveau le fait de son père et des clients de ce dernier, mais il ne comprenait pas, car il faisait très attention avec ses animaux.
Par courrier du 10 août 2004, l’office a rappelé à M. S__________ qu’il n’était pas autorisé à utiliser des moyens de contrainte qui pourraient provoquer des douleurs ou des blessures sur ses animaux de quelque nature qu’elles soient et qu’elles qu’en soient les raisons.
Le 16 août 2004, l’office a eu un entretien avec l’écuyère du manège. Celle-ci a confirmé que M. S__________ était très brutal avec les chevaux, qu’il utiliserait encore le « barnum », qu’il reprenait les chevaux en utilisant la force ou en leur donnant des coups de bâton. Lorsque des chevaux étaient boiteux, M. S__________ ne faisait pas souvent appel au vétérinaire. Le ferrage était déficient.
Par décision du 15 septembre 2004, l’OVC a :
interdit à M. S__________ de monter des poneys, quelle que soit leur taille ;
interdit à M. S__________ l’usage de moyens de contrainte, de quelle nature que cela soit et quel qu’en soit le motif ;
ordonné à M. S__________ de confier les équidés à « rééduquer » à un écuyer diplômé ou à un maître d’équitation, lequel appliquera en premier la méthode la moins contraignante pour l’animal ;
ordonné à M. S__________ de faire prodiguer à ses animaux, dès que ceux-ci sont blessés ou malades, les soins vétérinaires adéquats et de les traiter compte tenu de leur état ;
ordonné à M. S__________ d’offrir à chacun de ses équidés la possibilité de se mouvoir en liberté, si possible en plein air et en groupe, au moins 13 jours par mois ;
avertit M. S__________ qu’en cas de non-respect de tout ou partie des dispositions susmentionnées, un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seront prononcés à son encontre ;
déclaré sa décision exécutoire, nonobstant recours.
La décision querellée était entachée d’irrégularités formelles, notamment au niveau du droit d’être entendu. Il n’avait pas pu s’exprimer sur les propos tenus par sa palefrenière. De plus, l’OVC n’avait pas consenti les efforts d’investigation nécessaires à l’instruction de la cause.
Invité à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif, l’office a déclaré s’opposer à cette restitution.
Par décision du 18 novembre 2004, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif. Dite décision était assortie de l'application de l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
Dans sa réponse sur le fond du 9 décembre 2004, l’OVC s’est opposé au recours. Le droit d’être entendu du recourant avait été parfaitement respecté, celui-ci ayant été entendu le 5 août 2004 avant que la décision litigieuse ne soit rendue à son encontre.
La mesure querellée était compatible avec le principe de la proportionnalité. Après six années d’interventions régulières dans le manège de M. S__________, l’office avait reçu de nouvelles plaintes dénonçant le comportement brutal du recourant avec les équidés. Au fil des années, M. S__________ avait démontré son ignorance dans le domaine des équidés, tant au niveau des soins à leur prodiguer que de leur comportement. Il avait fait preuve de brutalité avec les chevaux lui résistant.
L’office n’interdisait pas à M. S__________ d’exercer son activité, mais il lui imposait des limite raisonnables et ciblées. La stature du recourant n’était pas adaptée à la monte des poneys. Les moyens de contrainte étaient prohibés par la LFPA. Il n’était pas insurmontable d’exiger de M. S__________ d’avoir recours à un vétérinaire, lorsque des animaux étaient blessés ou malades ni de leur donner la possibilité de se mouvoir et de s’ébattre en plein air treize jours par mois.
La décision querellée reposait sur les seules considérations de l'écuyère, au sujet desquelles il n'avait pas été invité à s'exprimer.
Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2004, le cheval « Frimeur », hongre, âgé de 13 ans, est décédé au manège.
Le rapport d’autopsie du 10 septembre 2004 établi par l’OVC a posé le diagnostic de choc cardiaque hypovolémique et toxique, suite à une colique (torsion de l’intestin grêle). Les constatations mentionnent des petites blessures au niveau de la paupière supérieure gauche et au niveau du front entre l’oreille et l’œil gauche et un estomac très plein contenant du foin et des céréales.
Par courriel du 13 septembre 2004, Monsieur Alain Kuffer, vétérinaire, a renseigné l’OVC sur « les faits concernant le cheval « Frimeur », mort d’une manière lamentable de coliques ».
M. S__________ l’avait appelé le 8 septembre 2004 vers 18h00. Le cheval était en coliques depuis la fin du cours de saut (16h00) et en sudation. Il avait conseillé à M. S__________ d’injecter à l’animal 20 ml de ménalgine et de le rappeler 30 minutes plus tard pour l’informer de l’évolution. Vers 18h45, M. S__________ l’avait appelé pour lui dire qu’il n’y avait pas d’amélioration. Il s’était rendu sur place. En cours de sondage, le cheval avait fait preuve d’extrême défense avec coups de pied avec les postérieurs extrêmement violents. Il avait mis le cheval dans le manège en liberté. Celui-ci était calme. A 20h45, toujours sur place, il avait cherché à atteindre M. S__________ sans succès. De retour à son domicile à 22h30, il l’avait joint par téléphone pour lui dire que le cas était préoccupant et qu’il pouvait s’agir d’une torsion du colon ou du grêle. Un suivi de nuit était nécessaire et M. S__________ devait le contacter en cas de douleurs ou de situation préoccupantes. A 07h00 du matin, il avait reçu un appel l’informant que le cheval était mort ou presque. Il avait appelé M. S__________ et s’était rendu sur place. A 08h00 du matin, le cheval était mort avec une tympanie importante. L’employée était présente et seule.
La plainte faisait état d’autres événements procédant d’actes de malveillance de M. S__________ envers ses chevaux.
Il a exposé le déroulement de la journée du 8 septembre 2004. « Frimeur » avait reçu un repas à midi, soit environ 4 litres d’orge. Il avait fait une heure de leçon de dressage collectif de 15 à 16 heures. Il avait ensuite été monté 15 minutes en leçon de saut par la personne qui devait le prendre en concours le week-end suivant. Conduit au parc à la longe, le cheval avait commencé à montrer des signes de coliques. Il lui avait fait une injection de métalgine et rapidement avait appelé le vétérinaire. Il n’était plus sur place lorsque ce dernier était arrivé. Il était revenu à trois reprises pendant la nuit pour surveiller le cheval (21h15, minuit, 01h30) et était reparti vers 02h15. A ce moment là, le cheval marchait en secouant la tête, il était assez crispé mais il n’avait pas jugé utile de rappeler le vétérinaire. Le décès était dû à la fatalité. L’animal avait « crevé » vers 07h00 du matin en se jetant contre les parois du manège.
Compte tenu des antécédents présentés par M. S__________, l’alternative lui était proposée, à savoir soit l’engagement d’ici au 20 octobre 2004 d’une personne titulaire d’un diplôme d’écuyer avec une bonne expérience professionnelle qui serait nommée responsable de toute la problématique sanitaire et comportementale de la détention des équidés dans l’exploitation, soit l’obligation pour l’OVC de prendre à l’encontre de M. S__________ une décision d’interdiction de détenir des chevaux.
Un délai au 30 septembre 2004 était imparti à M. S__________ pour se déterminer.
Le 23 septembre 2004, l’OVC a eu un entretien avec Madame W__________, employée du manège. Celle-ci a contesté que M. S__________ ait donné 4 litres de grains à Frimeur le 8 septembre 2004. Le cheval avait reçu 5 spatules de deux litres, soit 10 litres de grains.
Sous la plume de son conseil, M. S__________ a présenté ses observations le 12 octobre 2004. Il était victime d’un complot. Les plaintes déposées à son encontre au mois de mai 2004 s’étaient révélées infondées, un contrôle inopiné de la part de l’OVC ayant établi que les chevaux étaient en bon état et la litière en ordre.
Le seul reproche qu’on pouvait lui faire était de s’être assoupi après avoir veillé le cheval « Frimeur ». Dans ces conditions, les menaces de sanctions étaient disproportionnées et revenaient à lui supprimer son gagne-pain.
Il avait engagé une écuyère en la personne de Mme W__________, détentrice du certificat de capacité d’écuyère depuis le 28 juin 2002. Il était de plus prêt à suivre la formation « équigarde » dispensée par le haras fédéral pendant cinq ans.
L’OVC a effectué une visite spontanée au manège le 2 décembre 2004. A cette occasion, il a appris que Mme W__________. avait été mise à la porte. Elle était remplacée par M. M__________ qui travaillait à l’heure, mais ne venait pas tous les jours au manège.
Le 7 janvier 2005, l’OVC a décidé :
d'ordonner à M. R. S__________
d’engager, sans délai et à plein temps, une personne titulaire d’un diplôme d’écuyer ou d’une maîtrise d’équitation, avec une bonne expérience professionnelle, laquelle sera nommée responsable de toute la problématique sanitaire et comportementale de la détention des équidés, et présente quotidiennement dans son exploitation ;
de faire parvenir à l’office, dès sa signature, une copie du contrat d’engagement de ce (cette) collaborateur (trice), ainsi que de son cahier des charges ;
d’informer immédiatement l’office en cas de changement de collaborateur (trice) ;
d’avertir M.. S__________ qu’en cas de non-respect de tout ou partie des dispositions susmentionnées, un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seront prononcés à son encontre ;
de rendre cette décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
L’OVC faisait preuve d’un acharnement injustifié à son encontre. Il confondait les chevaux de rente avec un animal de compagnie.
Il a réfuté tous les reproches qui lui avaient été faits dans la décision du 15 septembre 2004 (A/2127/2004).
S’agissant du décès du cheval « Frimeur » il n’était pas rare qu’un cheval meurt de coliques. La seule solution était une intervention chirurgicale qui ne pouvait être pratiquée qu’au « Tierspital » à Berne. L’OVC n’indiquait pas quelle mesure concrète il aurait dû prendre pour empêcher ce décès ou abréger les souffrances de l’animal. Ce n’était pas parce qu’il s’était assoupi en rentrant chez lui à 02h30 du matin que l’on pouvait lui reprocher un manque de professionnalisme. L’OVC dramatisait à dessein les circonstances du décès de « Frimeur », comme il le faisait d’une manière générale des griefs dirigés contre lui.
La décision querellée contenait une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où l’identité de certains plaignants ne lui avait pas été révélée de sorte qu’il n’avait pas pu réfuter valablement ni se prononcer sur les reproches fondant la décision.
La décision consacrait une violation du principe de proportionnalité, en ce sens que la présence quotidienne d’un professionnel équivalait pratiquement à une interdiction d’exercer.
Il avait engagé M. M__________, ce qui constituait une garantie suffisante, les compétences en matière équine de ce dernier étant notoirement reconnues.
Préalablement, il conclut à la restitution de l’effet suspensif et sur le fond à l’annulation de la décision querellée.
La mort de « Frimeur » constituait un témoignage de plus de l’incapacité du recourant de se comporter en responsable de manège professionnel.
Il était illusoire de prétendre que l’intérêt public serait suffisamment protégé par la présence de M. M__________, à raison de six heures par semaine au maximum. Il était impératif que la responsabilité du volet sanitaire et comportemental de la détention des équidés du manège soit confiée exclusivement à une personne au bénéfice d’une formation adéquate et reconnue, et présente quotidiennement dans l’exploitation.
A la demande de M. S__________, une audience de plaidoirie s’est tenue le 21 février 2005 devant le président du Tribunal administratif.
Par décision présidentielle du 28 février 2005, le Tribunal administratif a ordonné à M. S__________ d’engager, dans un délai de trente jours après l’entrée en force de la décision, une personne titulaire d’un diplôme d’écuyer ou d’une maîtrise pour veiller sur le manège à raison de 20 heures par semaine, cinq jours minimum. La demande de restitution d’effet suspensif a été rejetée pour le surplus.
Dans ses écritures du 4 avril 2005, l’OVC s’est opposé au recours.
M. S__________ avait été entendu à une douzaine de reprises par l’OVC entre janvier 1998 et septembre 2004. Il avait pu s’expliquer régulièrement dans le cadre de l’instruction conduite par l’OVC. En particulier, il a été entendu le 17 septembre 2004 avant que la décision litigieuse ne soit rendue à son encontre.
S’il était exact que la première plainte émanait de M. S__________ père, le nombre et la diversité des plaignants ne pouvaient laisser croire à une manipulation de ce dernier. C’était en effet sept personnes différentes qui s’étaient plaintes auprès de la présidente du refuge Darwin, non seulement des conditions d’hygiène déplorables dans lesquelles les chevaux devaient vivre, mais aussi du comportement brutal de M. S__________.
Les circonstances de la mort du cheval « Frimeur » avaient été corroborées par plusieurs personnes, dont le Dr Alain Kuffer, vétérinaire.
Le grief de violation du droit d’être entendu n’était pas fondé.
Quant au grief de violation du principe de la proportionnalité, il ne résistait pas davantage à l’examen. Pendant près de six ans d’interventions régulières dans le manège, l’OVC avait tenté que soit établi un état conforme à la législation sur la protection des animaux, en matière notamment de soins et de respect des normes d’hygiène. L’OVC avait dû déplorer le comportement brutal du recourant. Les circonstances du décès du cheval « Frimeur », seul et sans assistance pour mettre fin à ses souffrances, alors que le vétérinaire traitant avait laissé des consignes précises à M. S__________, démontraient l’incapacité de ce dernier de se comporter en responsable de manège professionnel.
L’engagement d’une personne, certes qualifiée, et dont la présence était limitée à quelques heures par semaine, était largement insuffisant au vu de la gravité et de la récurrence des manquements constatés depuis plus de six ans. Dès lors, l’OVC n’avait d’autre choix que de prendre la décision querellée.
Cela étant, la décision du 7 janvier 2005 n’empêchait nullement M. S__________ de poursuivre son activité professionnelle, notamment en matière de gestion financière du manège et d’enseignement de l’équitation. Enfin, les considérations financières relatives au coût de l’engagement d’un écuyer ou d’un maître d’équitation à plein temps n’étaient pas convaincantes, dans la mesure où M. S__________ avait pu payer une écuyère diplômée avant le début de la procédure judiciaire.
A cette occasion, la juge déléguée a fait les constatations suivantes :
le manège dispose d'une seule écurie comptant 21 boxes, où se trouvent dix chevaux, dont une poulinière et son poulain, ainsi que neuf poneys. Tous ces équidés appartiennent à M. S__________, à l'exception d'un cheval qui est la propriété de l'écuyère ;
les boxes sont garnis de paille fraîche. Le couloir de l'écurie est propre. Aucune odeur d'ammoniaque ne règne sur les lieux ;
les animaux ne sont pas maigres, leur poil est brillant et ils n'ont pas de blessure apparente, telle que pression de selle et/ou blessure aux commissures des lèvres ;
l'écurie est munie d'une alarme que M. S__________ a fait installer en septembre 2001 suite à des actes de malveillance commis sur neuf chevaux ;
accolé à l'écurie se trouve un manège couvert aux dimensions de 30 mètres sur 20 environ ;
la sellerie se trouve au fond de l'écurie et comporte deux parties : l'une réservée aux poneys et l'autre aux chevaux. Le matériel est propre, notamment les tapis de selle et les couvertures. La sellerie est équipée d'une machine à laver le linge et d'un séchoir ;
les cuirs des brides sont bien entretenus et les mors sont propres ;
les tapis de selle et les couvertures propres sont déposés dans une armoire qui se trouve au fond de l'écurie ;
à l'extérieur du manège, la juge déléguée constate qu'il y a plusieurs terrains de détente, ainsi qu'un pré ;
De manière générale, la juge déléguée constate que les abords du manège sont bien tenus et propres. Outre le manège couvert, il y a une carrière ouverte.
M. S__________ précise qu'il a deux vétérinaires attitrés, soit les Drs Kuffer et Ischer. Le maréchal-ferrant est M. Burger de Satigny. Il vient toutes les six semaines en été et tous les deux mois en hiver. Tous les chevaux sont ferrés, sauf les poneys qui ne le sont que pour les concours. Il monte n’importe lequel de ses chevaux et un seul poney "Domino" qui mesure 1 mètre 48 au garrot. Cet animal lui a été donné par le Dr Kuffer afin d’essayer d’en faire quelque chose, car il était inmontable et mordait. Il l’a dressé avec l’aide du "barnum" et l’animal s’est assagi. Depuis lors, les enfants se "battent" pour monter ce poney. M. S__________ précise qu’il mesure 1 mètre 81 et qu’il pèse 88 kilos. Il n’utilise plus le « barnum ». Il a deux employées soit une palefrenière - dont la juge déléguée constate la présence - et une écuyère en la personne de Mme R__________ qui vient quatre heures par jour. Le jour du transport sur place, elle doit arriver à 16 heures pour donner des cours jusqu’à 20 heures jusqu’en 2001, il faisait un chiffre d’affaires de CHF 32’000.- par mois, alors qu’actuellement celui-ci ne se monte plus qu’à CHF 10’000.-, voire à CHF 12’000.- ;
Le procès-verbal de transport sur place a été soumis aux parties qui l’ont toutes deux retourné au Tribunal administratif dûment contresigné.
a. Le Dr Kuffer, vétérinaire, a confirmé s’occuper de l’écurie de M. S__________. Il connaissait bien le manège depuis 23 ans et il le fréquentait également depuis que M. S__________ l’avait repris. Il était appelé à la demande. Il se rendait également spontanément au manège pour les questions ayant trait à la prophylaxie, à savoir la vermifugation et la vaccination. M. S__________ lui avait d'ailleurs demandé, il y a plusieurs années auparavant, d'agender périodiquement ces mesures.
Trois ans auparavant environ, il s'était rendu au manège à la demande de l'OVC pour faire un constat. A cette occasion, il avait pu observer que certains chevaux étaient amaigris. Il avait établi un rapport à ce sujet le 26 décembre 2001, dont il a confirmé la teneur.
En mars ou avril 2005, à la demande d'une propriétaire ayant son cheval au manège, il s'était rendu à Bardonnex. Il avait constaté qu'un poney et un cheval étaient trop maigres. Il en avait fait la remarque à M. S__________, qui lui avait expliqué que ces animaux étaient nouvellement arrivés, ce qui expliquait leur état.
De manière générale, il pouvait dire que l'écurie était régulièrement tenue par M. S__________.
Le témoin a également confirmé le rapport établi le 13 septembre 2004 concernant le cheval "Frimeur". De manière générale, on ne connaissait pas l'origine des coliques. Dans le cas de "Frimeur", il ne s'agissait pas d'une nourriture inadaptée car, dans cette hypothèse, il y aurait eu d'autres cas au manège, ce qui ne s'était pas produit. Au sujet de "Frimeur" en particulier, le témoin a exposé que M. S__________ ne pouvait rien faire si ce n'est de l'appeler. Il s'agissait d'un cas de coliques peu fréquent dans le manège de M. S__________ en comparaison à d'autres manèges et qui engendraient d'énormes souffrances pour l'animal. La colique était grave et, en fin de journée, il avait donné comme instruction à M. S__________ de contrôler l'animal et de prendre contact avec lui si cela n'allait pas. Si M. S__________ l'avait appelé, il aurait pu soit soulager les souffrances de l'animal, soit l'euthanasier, sachant que la médication ne faisait plus rien et que le pronostic était défavorable. Dans un cas de ce genre (torsion de l'intestin grêle), les douleurs sont quasi permanentes. Le témoin a encore précisé qu'un cheval se tord de douleurs, mais ne se suicide pas. Ce terme n'est d'ailleurs pas propre au comportement animal.
S'agissant de son rapport du 26 décembre 2001, le témoin a confirmé que les blessures constatées aux antérieurs pouvaient provenir de guêtres ou de bandages ou de coups que l'animal aurait reçus, mais dans le cas précis, il ne pouvait pas se prononcer sur leur origine.
Il a encore confirmé qu'il était exact que trois ans auparavant environ, il avait confié à M. S__________ le poney "Domino", qui était né chez lui et qu'il destinait à ses enfants, mais qui s'était avéré être inmontable. Il l'avait placé dans quatre écuries différentes, notamment à la ferme du P__________ de Bochuz. A chaque fois, on lui avait demandé de le reprendre, car on n’en faisait pas façon. M. S__________ avait éduqué cet animal, lequel depuis lors était régulièrement monté, notamment par des enfants. Il croyait se souvenir que M. S__________ lui avait parlé qu'il avait utilisé un "barnum", soit des rênes coercitives qui doivent être maniées avec diplomatie pour éviter de causer des blessures à l'animal. Cette mesure d'éducation, si elle reste ponctuelle, pouvait être pratiquée. Elle l'était d'ailleurs en Allemagne et en Argentine, notamment. Le vétérinaire a encore précisé qu'avec un animal il fallait parfois intervenir avec une certaine énergie. Concernant "Domino", c'était un poney qui travaillait et il imaginait qu'il était heureux. Si M. S__________ n'avait pas pris cet animal en pension, il aurait cherché une autre écurie qui l'accepte ou il aurait fini au parc, car sa fille n'aurait jamais accepté qu'on le mange.
Le témoin a encore précisé que depuis 2001, il avait constaté une amélioration de l'écurie de M. S__________. Il n'y avait plus de problèmes d'embonpoint, ni de blessures, notamment au garrot, et les litières étaient bien tenues.
b. M. M__________, cavalier, a été entendu. Il avait été contacté en automne 2004 par M. S__________, qui lui avait exposé devoir disposer d'une personne diplômée pour donner des cours et s'occuper des chevaux. Il était venu deux fois par semaine, parfois trois ou quatre, pour donner des cours d'octobre à décembre 2004. Au début de l'année 2005, M. S__________ lui avait dit que cela ne lui suffisait plus et qu'il avait besoin de quelqu'un à demeure, de sorte qu'il avait cessé cette activité. Il avait participé à la formation de l'écuyère que M. S__________ avait engagée depuis lors.
Il avait pu constater que les chevaux du manège étaient en bon état, qu'ils étaient bien soignés et que c'étaient des bons chevaux d'école et non pas des chevaux en fin de parcours. Les boxes étaient bien paillés. Il avait eu l'occasion de voir M. S__________ à cheval, il n'était pas un cavalier de concours, mais il tenait parfaitement sur un cheval et il n'avait pas constaté qu'il serait brutal. Il ne l'avait jamais vu monter un poney.
Il avait également pu constater que les personnes fréquentant le manège savaient s'occuper de leurs chevaux (curer les pieds avant et après les cours, brosser avant de mettre la selle, etc), ce qui n'était pas le cas de tous les manèges.
c. Mme W__________ a été entendue. Elle avait travaillé au manège à plein temps de septembre 2003 à octobre 2004, en qualité d'écuyère, étant titulaire d'un tel diplôme. Elle devait monter les chevaux et donner des cours, mais elle n'habitait pas sur place.
Alors qu'elle était employée du manège, elle avait été approchée par l'OVC au sujet de plaintes de maltraitance de chevaux déposés par des tiers. Elle a confirmé à ce sujet les déclarations qu'elle avait faites le 16 août 2004 à l'OVC, sous une seule réserve. Il n'y avait pas de chevaux boiteux au cours. Lorsque le cas se présentait, M. S__________ les sortait et le chevaux malades ne travaillaient pas.
Concernant "Frimeur", elle était restée sur place avec le vétérinaire jusqu'à 21 heures environ. M. S__________ lui avait alors dit qu'il s'occupait du cheval et elle était partie ; il ne lui avait pas demandé de rester, alors même qu'elle avait proposé de le faire. Se faisant du souci, elle était revenue au manège le jeudi, alors qu'elle avait congé. Elle avait dû arriver vers 7h.30 et le cheval était déjà mort. Ce n'est pas elle qui avait appelé le Dr Kuffer, ni déposé de plainte à l'OVC.
Elle avait vu une fois M. S__________ monter un poney et le frapper avec un bâton en bambou. L'animal avait de la peine à avancer, car M. S__________ était trop lourd pour lui. L'animal était tombé et M. S__________ lui avait donné des coups de pied pour le relever. L'animal avait eu tellement peur qu'il s'était enfui dans l'écurie et c'est là que M. S__________ l'avait frappé.
Elle avait également constaté à plusieurs occasions que M. S__________ utilisait un barnum. Elle l'avait également utilisé elle-même, ne sachant pas ce que cet enrênement représentait.
d. Avec l'accord du tribunal, M. S__________ est intervenu. Il a précisé qu'il avait licencié Mme W__________ parce qu'elle était "contre lui". A sa connaissance, elle s'était liée avec son père avec lequel il est en litige.
e. Mme R__________ a été entendue. Elle travaillait pour M. S__________ depuis trois mois à mi-temps en qualité d'écuyère diplômée. Son activité consistait à monter les chevaux, à vérifier que leur état sanitaire soit bon, à les nourrir le soir et souvent l'après-midi. Elle donnait également des cours. Elle ne s'occupait pas de l'écurie, mais elle entretenait la sellerie avec M. S__________. Elle était payée CHF 1'500.- net par mois. Elle avait de plus son cheval en pension gratuitement.
Le temps d'essai s'était achevé le 7 juin 2005 et M. S__________ ne lui avait pas dit de partir. Elle en déduisait qu'elle était engagée.
L'OVC a relevé que M. S__________ savait pertinemment qui étaient les auteurs des plaintes. Une séance avait été organisée le 8 novembre 2001 qui réunissait les plaignants et au cours de laquelle M. S__________ avait pu s'exprimer. Il n'y avait pas eu de procès-verbal, mais à la suite de cette séance, l'OVC avait confié un mandat au Dr Kuffer pour qu'il exerce une surveillance sur le manège. C'est d'ailleurs l'OVC qui avait payé ce mandat et le Dr Kuffer avait établi les rapports qui lui étaient demandés.
Par courriers des 28 juillet et 2 août 2005, les parties ont informé le Tribunal administratif que faute d'arrangement entre elles, la procédure devait suivre son cours.
M. C__________, convoqué comme témoin, ne s'est pas présenté. Le recourant a offert de produire une déclaration écrite de cette personne en lieu et place de son audition. L'OVC s'est déclaré d'accord de considérer cette déclaration comme faite sous la foi du serment.
Mme G__________ a été entendue. Elle fréquentait le manège depuis fin août 2003, à raison de deux fois par semaine. Elle-même et sa fille prenaient toutes deux des cours. Elle n'avait jamais fait d'observation particulière sur les chevaux qu'elle montait ou qu'elle voyait monter. Lorsqu'un animal boitait, il était alors mis au repos.
S'agissant du cheval "Nobody" et du poney "Domino", elle n'avait jamais constaté que l'un ou l'autre boitrait. Elle avait monté ces deux équidés, en particulier le cheval "Nobody". Elle n'avait jamais vu M. S__________ être brutal avec ses animaux. Elle était contente des services de M. S__________ et estimait qu'il donnait de bonnes leçons.
Elle avait commencé à monter à cheval dans son adolescence, mais elle montait sérieusement depuis que sa fille avait la passion de l'équitation, soit depuis deux ans.
a. Dans ses écritures du 28 octobre 2005, M. S__________ a persisté dans ses précédentes conclusions.
La violation de son droit d'être entendu n'avait pas pu être réparée par l'instruction de la cause, dans la mesure où il n'avait pu prendre connaissance des auteurs des dénonciations que postérieurement au dépôt de sa liste de témoins et qu'il appartenait à l'intimé de les faire entendre devant le tribunal. L'OVC devait également donner l'identité du soi-disant professionnel qui aurait dénoncé l'utilisation du barnum. Enfin, il ignorait l'identité de la personne qui aurait assisté à l'agonie du cheval "Frimeur". Dès lors qu'il n'avait pas pu réfuter valablement les accusations portées contre lui, celles-ci étaient entièrement contestées et, si tant est que le tribunal retienne qu'il y avait eu une faute, celle-ci ne pouvait être qualifiée que de très légère.
Pour le surplus, les mesures ordonnées par l'OVC violaient le principe de la proportionnalité, en particulier celles de l'obliger à engager un professionnel de l'équitation, ainsi qu'un écuyer ou un maître d'équitation à plein temps.
L'OVC avait pris ces décisions suite à des plaintes déposées soit par M. J.S__________, avec lequel il était perpétuellement en litige, soit en retenant de soi-disant mauvais traitements envers les animaux. Or, l'instruction de la cause avait établi que tel n'était pas le cas. Sur ce point, le recourant s'est référé aux déclarations du Dr Kuffer, ainsi qu'aux constatations faites par le Tribunal administratif lors du transport sur place du 6 juin 2005.
Concernant "Frimeur", l'injonction de l'intimé, après le décès de l'animal, ne respectait pas le principe de l'adéquation, tant il est vrai qu'il n'aurait absolument rien pu faire pour sauver le cheval. Enfin, l'obligation qui lui était faite d'engager un écuyer à plein temps portait une atteinte grave à ses intérêts économiques en limitant sa liberté de commerce. Les frais y relatifs reviendraient à augmenter ses charges d'exploitation de CHF 75'000.- au moins, ce qui équivalait purement et simplement à une interdiction d'exercer.
Enfin, l'interdiction de monter des poneys n'était pas justifiée. En revanche, il prenait l'engagement de renoncer à l'utilisation du barnum.
S'agissant des autres obligations, notamment celle de faire prodiguer à ses animaux blessés ou malades les soins vétérinaires adéquats, il ressortait des enquêtes et notamment de l'audition du Dr Kuffer que tel était le cas.
Quant à la possibilité d'offrir à ses animaux de se mouvoir en liberté au moins treize jours par mois, il avait toujours respecté cette disposition de la loi sur la protection des animaux. Cette injonction n'était basée sur aucun élément de fait qui aurait pu lui être reproché. Le tribunal avait d'ailleurs pu s'en rendre compte par lui-même.
b. Par courrier du 4 novembre 2005, M. S__________ a produit au tribunal la déclaration de M. C__________ datée du 31 octobre 2005. Celui-ci confirmait fréquenter le manège depuis dix ans environ. Il n'avait jamais remarqué que M. S__________ était brutal avec les chevaux ou les poneys, ou qu'il possédait ou utilisait des moyens de contraintes brutaux. De même, il n'avait jamais constaté que M. S__________ utilisait des chevaux qui boitaient ou qui ne seraient pas ferrés correctement. Il avait lui-même passé le brevet de cavalier après avoir suivi les cours dispensés par M. S__________. Il n'avait jamais constaté qu'un quelconque acte de maltraitance aurait été commis dans le manège.
c. L'OVC s'est déterminé le 29 novembre 2005. Le recourant ne développait plus qu'un seul grief à l'encontre des décisions querellées, à savoir la violation du principe de la proportionnalité.
Or, l'interdiction de monter des poneys était justifiée vu la taille du recourant, ainsi que les déclarations de ce dernier, selon lesquelles il aurait monté "un peu sèchement" la ponette "Lady" et "rééduqué" le poney "Domino" au moyen de la bride barnum. Ainsi, il n'était pas disproportionné, pour limiter le risque d'accident, de lui faire interdiction de monter une catégorie d'équidés dont la constitution n'était pas assez forte pour supporter son poids.
L'obligation de confier toute la problématique sanitaire et comportementale de la détention des équidés à une personne titulaire d'un diplôme d'écuyer ou d'une maîtrise d'équitation, avec une bonne expérience professionnelle, restait d'actualité. Certes, le Dr Kuffer avait constaté une amélioration dans la tenue de l'écurie depuis 2001. Il serait toutefois abusif de prétendre que tout se passait pour le mieux depuis lors. Les visites effectuées par l'OVC au manège en octobre 2003, puis en juin 2004, ainsi que les circonstances du décès du cheval "Frimeur", constituaient des preuves de l'incapacité du recourant de se comporter en responsable de manège diligent, l'ignorance conduisant à la brutalité. Cette mesure ne pouvait pas être limitée dans le temps, étant donné que M. S__________ ne disposait pas d'une formation professionnelle adéquate.
Enfin, M. S__________ était malvenu de se plaindre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, ayant lui-même renoncé à l'audience du 23 juin 2005 à l'audition d'un certain nombre de témoins cités par l'OVC et qui n'étaient autre que les auteurs des plaintes adressées les 1er, 3 et 5 novembre 2001 au refuge de Darwyn.
Les décisions querellées étaient fondées et devaient être confirmées. Cela étant, l'OVC n'était pas opposé au maintien du statu quo résultant de la décision présidentielle du 28 février 2005, à savoir un horaire de 20 heures par semaine réparties sur 5 jours de la personne en charge de toute la problématique sanitaire et comportementale de la détention des équidés du manège.
EN DROIT
Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 27 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 - RALFPA - M 3 50.02 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 - LFPA - RS 455).
Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA). Il est notamment interdit de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA).
Par ailleurs, l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) fixe les exigences minimales en matière de détention (art. 1 al. 1, 2 et 3), d'alimentation (art. 2 al. 1 et 2), de soins (art. 3), de logement (art. 4), d'enclos (art. 5), de couches, boxes et dispositif d'attache (art. 6) et de climat à l'intérieur des locaux (art. 7).
L'autorité doit intervenir immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée ; elle peut notamment les séquestrer préventivement (art. 25 al. 1 LFPA). Elle peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention et le commerce d'animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LFPA (ATA/799/2000 du 12 décembre 2000 et les références citées).
A Genève, l'office vétérinaire cantonal est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 RALFPA). Cette obligation s'étend également aux animaux domestiques auxquels appartiennent les espèces chevalines (art. 12 OPAn et 21 du règlement précité).
Dans l'exercice de ses compétences, l'office vétérinaire cantonal doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d'abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé (règle d'aptitude) ; deuxièmement, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés (règle de nécessité) ; enfin, l'on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (proportionnalité au sens étroit du terme) (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités; ATA M. du 19 novembre 1996 in SJ 1997 p. 441; ATA/799/2000 précité).
Les décisions attaquées comportent un certain nombre d'injonctions auxquelles le recourant devait obtempérer, à défaut de quoi un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seraient prononcés à son encontre.
Dans ses dernières écritures, le recourant a pris l'engagement de renoncer à l'usage d'une bride de type "barnum", ce qui rend sans objet le point 2 de la décision du 15 septembre 2004.
Déférant à la décision du 28 février 2005 sur effet suspensif, le recourant a engagé une écuyère diplômée à raison de vingt heures par semaine sur cinq jours. In limine litis, l'OVC a déclaré n'être pas opposé au maintien de ce statu quo. Le recourant quant à lui ne discute plus cette mesure. Il s'ensuit que la décision du 7 janvier 2005 sera confirmée dans cette mesure, le recourant restant tenu d'informer immédiatement l'OVC en cas de changement de collaborateur (trice).
Restent donc litigieuses l'interdiction faite au recourant de monter des poneys quelle que soit leur taille, l'obligation d'offrir à chacun des équidés la possibilité de se mouvoir en liberté au moins treize jours pas mois et enfin, l'avertissement du séquestre définitif et l'interdiction de détenir des équidés en cas de non respect de tout ou partie des dispositions susmentionnées.
Le droit d’être entendu, garanti expressément par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) est une garantie à caractère formel dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 119 Ia 136 consid. 2b). Cette violation est toutefois réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA /703/2002 du 19 novembre 2002).
Il ressort de l'instruction de la cause que dès l'automne 2001, le recourant a connu l'identité de la plupart des plaignants, une réunion ayant été organisée par l'OVC à laquelle assistaient notamment les plaignants et le recourant lui-même. Certes, l'OVC a, dans un premier temps, versé aux débats des plaintes tronquées, de sorte que l'identité de leurs auteurs n'apparaissait pas. Suite à l'audience d'enquêtes du 23 juin 2005, les documents originaux ont été produits. Le recourant a pu les consulter. Lors de la reprise de l'instruction de la cause en août 2005, il n'a pas sollicité l'audition desdites personnes. Le Tribunal administratif disposant en l'espèce d'un plein pouvoir d'examen, la violation du droit d'être entendu du recourant - dût-elle retenue - a été réparée par le biais de la présente procédure.
Ce nonobstant, l'interdiction toute générale faite au recourant ne se justifie pas. Les poneys ne sont pas uniquement des animaux miniatures. Les races de poneys sont nombreuses, leur stature et leur robustesse variable. La Fédération suisse des sports équestres (FSSE) a établi un règlement du sport poney (RSP), dans lequel les poneys sont classés en quatre catégories, à savoir : catégorie A jusqu'à 120 cm. au garrot, B jusqu'à 130 cm. au garrot, C jusqu'à 140 cm. au garrot et D jusqu'à 148 cm. au garrot [paragraphe 6 RSP, édition 2001, modification, état le 1.1.2006 (www.poneysport.ch)]. En l'espèce, la stature du recourant n'est pas telle qu'il ne puisse pas monter un poney de la catégorie D. L'interdiction sera donc confirmée à l'exception des poneys de cette catégorie.
Lors du transport sur place du 6 juin 2005, la juge déléguée a constaté que le manège du recourant était entouré de plusieurs terrains de détente et d'un pré. Les conditions émises par l'OVC pour que les équidés puissent se mouvoir en liberté au moins treize jours par mois sont donc remplies. La décision du 15 septembre 2004 n'est donc pas fondée sur ce point.
Il résulte des pièces produites lors de l'instruction de la cause que le recourant a connu jusqu'à un passé récent des difficultés certaines dans l'exploitation de son manège. Le Tribunal administratif se réfère à cet égard aux déclarations du témoin Kuffer, vétérinaire attitré du manège depuis de nombreuses années (cf. ch. 33 supra). La situation semble s'être normalisée - la procédure en cours n'étant sans doute pas étrangère à cette évolution -. Dans ce contexte, l'avertissement aux termes duquel un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seront prononcés à l'encontre du recourant en cas de non respect des obligations mises à sa charge n'est pas arbitraire. Cette mesure est propre à atteindre le résultat escompté, à savoir l'exploitation d'un manège et la détention d'animaux, conformément à la LFPA. Ces remarques valent également pour l'obligation faite au recourant d'avertir l'OVC en cas de changement de collaborateur (trice).
Il s'ensuit que les décisions querellées seront modifiées comme suit :
l'interdiction faite à M. S__________ de monter les poneys sera confirmée, à l'exception des poneys de la catégorie D, au sens du paragraphe 6 RSP de la FSSE ;
il sera donné acte au recourant de ce qu'il renonce à l'usage de moyens de contrainte, en particulier du "barnum" ;
il sera donné acte au recourant qu'il doit avoir à son service une personne titulaire d'un diplôme d'écuyer ou d'une maîtrise d'équitation pour veiller au bien-être des équidés de son manège, à raison de vingt heures hebdomadaires réparties sur cinq jours au minimum ;
les décisions querellés seront confirmées en ce qu'elles font obligation au recourant d'avertir l'OVC de tout changement de collaborateur (trice) d'une part et qu'en cas de non respect de tout ou partie des dispositions susmentionnées, un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés sera prononcée à son encontre ;
les décisions querellées seront annulées pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés les 18 octobre 2004 et 9 février 2005 par Monsieur S__________ contre les décisions de l'office vétérinaire cantonal des 15 septembre 2004 et 7 janvier 2005 ;
au fond :
les admet partiellement ;
confirme l'interdiction faite à Monsieur S__________ de monter des poneys, à l'exception des poneys de la catégorie D ;
donne acte à Monsieur S__________ de son engagement de renoncer à l'usage de moyens de contrainte, en particulier du "barnum" ;
l’y condamne en tant que de besoin ;
donne acte à Monsieur S__________ de son engagement d'avoir à son service une personne titulaire d'un diplôme d'écuyer ou d'une maîtrise d'équitation pour veiller au bien-être des équidés de son manège, à raison de vingt heures hebdomadaires réparties sur cinq jours au minimum ;
l’y condamne en tant que de besoin ;
confirme l'obligation faite à Monsieur S__________ d'avertir l'OVC de tout changement de collaborateur ;
confirme l'avertissement donné à Monsieur S__________ qu'en cas de non respect des dispositions susmentionnées, un séquestre définitif et une interdiction de détenir des équidés seront prononcés à son encontre ;
annule les décisions querellées pour le surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de procédure de CHF 1'500.- ;
met à la charge du recourant les frais de procédure par CHF 500.- ;
met à la charge de l’OVC un émolument de procédure de CHF 500.- ;
alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 750.-, à charge de l'Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gérard Montavon, avocat du recourant, à l'office vétérinaire cantonal, ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :