POUVOIR JUDICIAIRE
A/3853/2005-PROC ATA/5/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur I__________ représenté par Me Marc Lironi, avocat
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par décision du 15 novembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur I__________ pour une durée de trois mois en raison de diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), commises le 20 juillet 2004. De plus, le SAN a infligé à M. I__________ un émolument de CHF 180.-.
Par acte déposé au greffe le 15 décembre 2004, M. I__________ intervenant par l’intermédiaire d’un conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de celle-ci (A/2556/2004). Cette cause a été suspendue par le Tribunal administratif dans l’attente de l’issue de la contestation de la contravention. Le Tribunal de police a statué le 20 mai 2005 en considérant que M. I__________ n’avait commis qu’une simple violation des règles de circulation routière.
Après avoir pris connaissance de cet arrêt, le SAN a rendu une nouvelle décision le 23 juin 2005 réduisant la durée du retrait de permis à un mois et confirmant pour le surplus sa décision précédente. Un nouvel émolument de CHF 80.- était mis à la charge de M. I__________, en application de l’article 22 du règlement sur les émoluments du service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982 (H 1 05 08).
Le juge délégué à l’instruction de la cause A/2556/2004 a considéré qu’en raison de la nouvelle décision prise par le SAN le 23 juin 2005, le recours était devenu sans objet, ce qu’il a constaté par une décision du 28 juin 2005 qui ne comportait pas d’émolument et qui était muette s’agissant d’une éventuelle indemnité de procédure sollicitée par le recourant dans ses conclusions.
Agissant par recours de droit public du 25 juillet 2005, M. I__________ a prié le Tribunal fédéral d’annuler la décision précitée du juge délégué du 28 juin 2005 en soutenant que le Tribunal administratif avait commis un déni de justice formel prohibé par les articles 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst féd. - RS 101) et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), puisque le tribunal avait omis de statuer sur la question de l’émolument de CHF 180.- mis à charge de l’intéressé par décision du 15 novembre 2004.
Par arrêt du 29 septembre 2005 (1P.452/2005), le Tribunal fédéral a toutefois rejeté le recours de droit public en mettant à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- au motif que la confirmation de l’émolument initial pouvait être contestée par la voie de recours ordinaire. Le Tribunal fédéral ne s’est absolument pas déterminé sur une éventuelle indemnité de procédure, ce grief n’étant d’ailleurs pas soulevé.
Parallèlement, soit le 25 juillet 2005, M. I__________ a recouru auprès du Tribunal administratif (A/2657/2005) contre la décision du SAN du 23 juin 2005 en concluant à la suspension de cette cause jusqu’à droit jugé sur le recours de droit public. Principalement, il concluait à l’annulation de la décision du 23 juin 2005 tant sur le retrait de permis que sur les émoluments.
Au cours d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 7 octobre 2005 lors de laquelle le chef du service des équipements techniques a été auditionné s’agissant de la fréquence des feux rouges au carrefour concerné, la représentante du SAN a retiré la décision prise le 23 juin 2005 malgré le jugement du Tribunal de police. A cette occasion, M. I__________ assisté de son conseil, a déclaré retirer son recours.
Par décision du 7 octobre 2005 notifiée aux parties le jour même, le juge délégué a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle sans émolument, tout en allouant au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève.
Par acte du 2 novembre 2005, M. I__________ a saisi le Tribunal administratif d’une réclamation contre cette dernière décision (cause A/3853/2005) au motif que l’indemnité de procédure de CHF 500.- ne tenait pas compte du travail accompli par le mandataire pour les deux recours auprès du tribunal de céans et pour le recours de droit public au Tribunal fédéral et en alléguant qu’au cours de l’audience du 7 octobre 2005, M. I__________ aurait retiré son recours mais persisté à demander une indemnité de procédure, ce qui ne résulte pas du procès-verbal établi à cette occasion et signé par les parties. M. I__________ sollicitait l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 5’000.-.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La réclamation est ainsi recevable.
Le 7 octobre 2005, le juge délégué a rendu une ordonnance qui a été signifiée aussitôt aux parties aux termes de laquelle il était pris acte du retrait du recours. Il n’était pas perçu d’émolument mais une indemnité de procédure de CHF 500.- était allouée au recourant à charge de l’Etat de Genève, et cela manifestement à tort puisque le recours venait d’être retiré.
Toutefois, le tribunal de céans ne peut pas procéder à une reformatio in peius (art. 69 al. 2 LPA a contrario ; ATA/640/2001 du 9 octobre 2001), faute d’une disposition légale autorisant expressément celle-ci, tels les articles 50 alinéa 2 et 51 alinéa 1 de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).
En conséquence, l’indemnité de CHF 500.- allouée au recourant sera maintenue.
Ses conclusions en versement d’une indemnité de CHF 5’000.-, équivalant à la moitié de l’indemnité maximale selon l’article 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (E 5 10.03), sont exorbitantes : le recourant ne peut prétendre au versement d’une indemnité pour son recours au Tribunal fédéral vu l’issue du litige. De plus, l’indemnité allouée vaut pour la cause A/2657/2005, dans laquelle le mandataire constitué a rédigé un acte de recours et envoyé son stagiaire à l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes du 7 octobre 2005. Enfin, une indemnité de procédure constitue une participation aux honoraires d’un conseil et n’est pas destinée à couvrir l’intégralité de ceux-ci.
Une somme de CHF 500.- est ainsi justifiée vu l’activité déployée par le mandataire dans cette cause.
Nonobstant l’issue du litige, le Tribunal administratif renoncera exceptionnellement à percevoir un nouvel émolument.
Cela étant, l’attention du recourant est attirée sur la teneur de l’article 88 LPA qui sanctionne, par le prononcé d’une amende, l’emploi abusif des procédures (ATA/582/2005 du 30 août 2005). Une telle amende pourrait être infligée au recourant si celui-ci persistait à saisir le tribunal de céans de la même question.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur indemnité déposée par Monsieur I__________ le 2 novembre 2005 contre la décision du Tribunal administratif du 7 octobre 2005 ;
au fond :
la rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente cause ;
communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant ainsi qu'au Tribunal administratif et pour information, au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :