POUVOIR JUDICIAIRE
A/2511/2005-LCR ATA/9/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur F__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur F__________ (ci-après : M. F__________) est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève, le 7 février 1986. Il est né en 1961 et est domicilié au Lignon à Genève.
Le dimanche 13 février 2005, vers 13h25, M. F__________ circulait en voiture sur l’autoroute de Genève en direction de Lausanne. Après la sortie de Morges-Est, il lui est reproché d’avoir talonné le véhicule d’un autre automobiliste puis après avoir changé de voie de circulation, d’avoir dépassé celui-ci par la droite avant de se rabattre devant ledit automobiliste en lui faisant une "queue de poisson" et en heurtant ce véhicule à l’avant droit, contraignant un troisième automobiliste à freiner fortement et à se déplacer sur la droite pour éviter une collision. A la suite de ces faits, M. F__________ a été déclaré en contravention par la gendarmerie vaudoise pour n’avoir pas respecté une distance suffisante en circulant en file, pour avoir contourné un véhicule par la droite afin de le dépasser et pour avoir passé d’une voie de circulation à l’autre sans égard pour les usagers de la route.
Par décision du 7 juillet 2005, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : le SAN) a retiré pour trois mois le permis de conduire de M. F__________ en considérant que les faits précités constituaient une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR-RS 741.01). Le SAN précisait qu’il s’en tenait au minimum légal compte tenu de l’absence de besoins professionnels et de l’absence d’antécédents de l’intéressé.
Par acte posté le 12 juillet 2005, M. F__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en contestant être responsable des faits que l’on voulait lui faire assumer. De plus, il travaillait comme indépendant dans le domaine de la gypserie-peinture et il avait besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession afin de pourvoir à l’entretien de sa famille et en particulier de ses trois enfants. Il joignait un avis de prochaine clôture, datée du 21 juin 2005, qu’il avait reçu du juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.
Le 16 septembre 2005, le juge délégué a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. M. F__________ a indiqué qu’il n’était absolument pas d’accord avec le rapport de police. Sur quoi, la cause a été suspendue dans l’attente du jugement des autorités pénales.
Le juge délégué a obtenu le 14 décembre 2005 le jugement rendu le 12 octobre 2005 par le Tribunal de police d’arrondissement de La Côte, jugement devenu définitif et exécutoire le 18 novembre 2005. Le tribunal avait reconnu M. F__________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 chiffre 2 LCR pour avoir enfreint les articles 34 alinéa 4, 35 alinéas 1 et 3 LCR ainsi que les articles 12 alinéa 1 et 13 alinéa 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). Ce faisant, le tribunal a fait fond sur le rapport de police et sur les déclarations des deux autres automobilistes estimant que rien ne permettait de penser, comme M. F_________ l’avait soutenu, que ces deux personnes se seraient mises d’accord sur une version destinée à faire de lui l’unique responsable de l’accident. Pour fixer la peine, le tribunal avait tenu compte de la dangerosité du comportement routier agressif de M. F__________, de son rejet de toute responsabilité, dénotant une absence totale de prise de conscience, de même que de ses mauvais antécédents en matière de circulation routière. En revanche, il n’avait pas tenu compte des autres condamnations figurant au casier judiciaire sans lien avec la circulation routière et relativement anciennes.
Selon ce jugement en effet, M. F__________ avait fait l’objet le 2 novembre 1993 d’un retrait de son permis de conduire pour un mois pour une vitesse excessive ; le 11 octobre 1994 d’un retrait de son permis de conduire pour un mois pour un excès de vitesse ; le 9 février 1999 d’un retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois pour d’autres motifs et le 1er février 2000 d’un retrait de permis de trois mois en raison d’un dépassement de la vitesse. En outre, une condamnation avait été prononcée le 10 novembre 1998 par le Tribunal d’instruction pénale du Valais central notamment pour violation simple des règles de la circulation routière.
Ce jugement a été envoyé au SAN pour information et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 et ss). L’infraction reprochée à M. F__________ le 13 février 2005 est donc régie par ces nouvelles dispositions lesquelles prévoient en cas de faute grave un retrait de permis d’une durée minimale de trois mois en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR.
Lorsque la qualification de l’acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d’une infraction. Le juge administratif ne peut alors s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent aux règles de la circulation. En effet, il convient d’éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée).
En l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rendu un jugement motivé dont le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter (ATF 106 Ib p. 398 consid. 2) et qui est d’ailleurs devenu définitif.
En conséquence, il sera admis que M. F__________ a commis une grave violation des règles de la circulation dans les circonstances précitées.
La décision attaquée s’en tenant au minimum légal prévu dorénavant pour la durée d’un retrait de permis, cette décision ne peut qu’être confirmée, le tribunal de céans n’ayant pas la possibilité de la réformer au détriment du recourant au vu en particulier de ses mauvais antécédents en matière de circulation routière et dont le SAN n’avait pas connaissance au moment où il a statué.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 2005 par Monsieur F__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur F__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :