POUVOIR JUDICIAIRE
A/1332/2004-LCR ATA/7/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur G__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G__________, né_________ 1982 à Libreville, ressortissant gabonais, domicilié à Genève au moment des faits, mais actuellement sans domicile connu, a été impliqué dans un accident sur l’autoroute A1 le 22 février 2004 alors qu’il circulait au volant d’une voiture en direction de Genève.
Lors du contrôle de police qui a suivi, l’intéressé a présenté un permis de conduire camerounais délivré à Yaoundé le 27 mai 1999, dont l’authenticité est apparue douteuse. Ce document a alors été saisi, de même que le permis de conduire international, délivré à Yaoundé le 7 mai 2003, également en possession de M. G__________.
Les vérifications techniques effectuées à la demande du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) par la Brigade de police technique et scientifique de la police judiciaire (ci-après : la BPTS) ont permis d’établir que le permis de conduire en cause avait été falsifié par réécriture de dates et de texte.
Par décision du 1er juin 2004, le SAN a interdit à M. G__________ l’usage en Suisse de son permis de conduire étranger, cela pour une durée indéterminée.
M. G__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 18 juin 2004.
Il contestait que son permis de conduire fût une contrefaçon. Il demandait que le document soit soumis aux autorités camerounaises.
Entendu en comparution personnelle le 6 août 2004, l’intéressé a pris note qu’il lui appartenait d’obtenir des autorités camerounaises une déclaration d’authenticité de son permis de conduire et de la transmettre au SAN. La cause a été suspendue.
Le 8 février 2005, le juge délégué a demandé au SAN si les démarches de M. G_________ avaient abouti, à quoi il a été répondu négativement.
Entre les mois de février et décembre 2005, le juge délégué a transmis plusieurs courriers à M. G__________ à son adresse genevoise. Tous ont été retournés avec la mention « introuvable ».
Le 5 décembre 2005, le SAN a transmis au tribunal de céans un courrier du Ministère public genevois indiquant que l’intéressé avait été refoulé sur France après avoir fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du juge d’instruction assortie d’une expulsion judiciaire valable au 8 août 2010. Son lieu de séjour était inconnu. Il n’avait pu être entendu de ce fait au sujet du permis camerounais mais il apparaissait manifeste que ce document était un faux dans la mesure où l’identité et la nationalité de son titulaire étaient contraires à la vérité.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. La procédure en droit administratif est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être considérés d'office par le juge. Cependant, ce principe n'est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263 consid. 3b; 282 consid. 4a; 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références; ATF 119 V 211 consid. 3b; 349 consid. 1a). Les parties ont en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).
b. Lorsque les preuves font défaut, le juge doit faire supporter à l'une des parties les conséquences de l'incertitude qu'il ne peut dissiper malgré une instruction aussi complète que possible. L'objet des règles sur la répartition du fardeau de la preuve est précisément de désigner cette partie. En l'absence de base légale spéciale, l'autorité de recours s'inspirera de l'article 8 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC; RS 210) en vertu duquel quiconque prétend un droit doit prouver les faits dont il le déduit. Autrement dit, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur.
b. L’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 alinéa 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC – RS 741.51).
b. Le recourant n’a quant à lui pas fourni la déclaration d’authenticité émanant des autorités camerounaises qu’il s’était engagé à transmettre.
Le Tribunal administratif tiendra donc pour établie la falsification du permis de conduire du recourant.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2004 par Monsieur G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2004 lui interdisant de conduire en Suisse.
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :