POUVOIR JUDICIAIRE
A/3374/2005-LCR ATA/10/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M__________, domicilié au Grand-Lancy, est détenteur du véhicule immatriculé plaques __________.
Par décision du 16 septembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ordonné avec effet immédiat le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule précité. En effet, le SAN avait été informé par la compagnie d’assurances Winterthur (ci-après : la Winterthur) que ce véhicule n’était plus couvert par une assurance responsabilité civile. Une nouvelle attestation d’assurance devait être remise dans les dix jours à compter de la date du prononcé de ladite décision ; à défaut, le permis de circulation et les plaques devaient être déposés immédiatement auprès dudit service.
Un émolument de CHF 100.- a été mis à charge de M. M__________ pour cette décision.
Par acte posté le 23 septembre 2005, M. M__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il en demandait l’annulation. En effet, il n’avait reçu aucune sommation de son assurance. De plus, la prime semestrielle qu’il devait comprenait la RC et une casco intégrale. Il avait versé le 18 août 2005 un acompte de CHF 300.- couvrant ces deux risques jusqu’à fin septembre 2005. Le 20 septembre 2005, il avait versé le solde de la prime de sorte que cette décision n’était pas justifiée.
Le 25 novembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. M. M__________ a exposé que le 27 juillet 2005 il avait reçu de son assurance une lettre le priant de s’acquitter de la prime due pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005. Le 31 juillet, il avait répondu qu’il rencontrait des problèmes de liquidités et il avait alors demandé s’il pouvait payer la prime en plusieurs fois. Il n’avait pas reçu de réponse. Il avait ensuite versé CHF 300.-, ce qui dans son esprit, couvrait jusqu’à fin septembre la RC puisque la prime semestrielle de CHF 598, 95 comprenait et la RC et une casco intégrale. Le 16 septembre le SAN avait pris la décision querellée et le 20 septembre, il avait payé le solde soit CHF 298,95. Il n’avait pas déposé ses plaques. Il avait versé les CHF 100.- d’émolument réclamé par le SAN. Il a produit l’échange de correspondance qu’il avait eu avec l’assurance mais ne pouvait pas apporter la preuve du paiement de l’acompte de CHF 300.-.
Sur quoi, le juge délégué a écrit à la Winterthur en la priant d’indiquer si elle avait reçu un acompte de CHF 300.- et quand. De plus, l’assurance devait indiquer si elle considérait que le véhicule n’était plus couvert en RC du fait que la totalité de la prime semestrielle n’avait pas été versée en temps utile.
Le 6 décembre 2005, la Winterthur a répondu, produisant diverses pièces. La facture relative à la prime du 1er juillet au 31 décembre 2005 avait été adressée à M. M__________ à mi-mai et elle était payable jusqu’au 1er juillet 2005.
Le 27 juillet 2005, la Winterthur avait adressé à M. M__________ un rappel avec un délai de paiement au 6 août faute de quoi d’éventuels frais de sommation seraient réclamés. Si des raisons particulières justifiaient son retard, il était prié de prendre contact avec l’assurance pour qu’une solution soit trouvée.
Par lettre-signature du 10 août 2005, un ultime délai au 24 août avait été octroyé à l’intéressé. La prime réclamée incluait des frais d’administration à hauteur de CHF 20.-.
Le 17 août 2005, M. M__________ s’était acquitté d’un acompte de CHF 300.-.
Le 19 août, par téléphone, M. M__________ avait demandé un délai qui lui avait été accordé au 31 août. Le 7 septembre le paiement du solde n’étant pas intervenu, la Winterthur avait informé le SAN du fait que le véhicule n’était plus couvert. Le 23 septembre 2005, la Winterthur avait encaissé le solde soit CHF 298,95 et le 28 septembre les frais de sommation de CHF 20.-.
Selon l’article 24 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), la prime était due dans son intégralité et selon la sommation, M. M__________ avait jusqu’au 24 août, puis jusqu’au 31 août pour s’en acquitter. Ces deux délais n’ayant pas été respectés, l’avis adressé par la Winterthur au SAN le 7 septembre était justifié. Ces documents ont été transmis au recourant. Ce dernier a maintenu que la demande de retrait des plaques envoyée par la Winterthur le 7 septembre était mensongère. De plus, il contestait avoir téléphoné à la Winterthur le 19 août 2005. Il joignait copie d’une lettre qu’il avait envoyée le 18 août à la Winterthur en s’étonnant du fait que sa lettre du 30 juillet était restée sans réponse et le 12 septembre, il avait été informé par la Winterthur que son dossier était géré par l’agent principal M. D__________. S’en suivait encore un échange de messages électroniques. Quant à l’avis envoyé par la Winterthur au SAN, il mentionnait que l’assurance RC pour le véhicule en question était échue alors que tel n’était pas le cas pour les raisons sus-exposées.
Ces pièces ont été transmises au SAN. Il ressort en particulier de l’avis de prime payable jusqu’au 1er juillet 2005 que la prime pour la RC se monte pour six mois à CHF 270,77 et le casco à CHF 278,42.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 11 alinéa 1 LCR, le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité et si l’assurance responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée. Lorsque les conditions d’octroi d’un tel permis ne sont plus remplies, l’autorité compétente peut retirer le permis en question (art. 16 al. 1 LCR). La procédure de retrait est prévue par les articles 106 à 108 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Selon l’article 107 alinéa 3 OAC, les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leur détenteur auquel on fixera un bref délai. A l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police.
L’assureur doit annoncer à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité. A réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation et chargera la police de saisir celui-ci de même que les plaques (art. 7 al. 1 à 3 de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 OAV - RS 741.31).
En application de l’article 68 alinéa 2 LCR, l’assureur, soit la Winterthur, a informé le SAN, par un avis daté du 7 septembre 2005 réceptionné le 9 septembre 2005, que l’assurance responsabilité civile pour le véhicule précité appartenant à M. M__________ était échue. Cet avis ne comporte pas d’autres éléments et le SAN, en application des dispositions légales précitées, ne pouvait que prononcer la mesure prise le 16 septembre 2005 sans avoir à vérifier les éléments contenus dans l’avis de l’assureur.
Les pièces produites aussi bien par le recourant que par l’assurance démontrent que la prime semestrielle due par le recourant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005 était payable dans son intégralité jusqu’au 1er juillet 2005. Or, le recourant a fait un premier paiement de CHF 300.- le 17 août 2005, un deuxième le 23 septembre 2005 et il a payé les frais de sommation le 28 septembre 2005. Du 1er juillet au 17 août 2005, le véhicule n’était ainsi plus assuré du tout alors qu’un premier délai avait été donné à M. M__________ au 6 août 2005. Ensuite, le recourant s’est acquitté du solde mais au-delà du délai qui lui avait été fixé pour le faire, au-delà même du délai prolongé à sa requête au 31 août 2005.
La prime due pour la responsabilité civile pour six mois s’élevant à CHF 270,77, M. M__________ allègue qu’à la date du 7 septembre 2005, son véhicule n’était pas dépourvu d’assurance responsabilité civile. Ce raisonnement ne peut être suivi car il n’est pas conforme à l’article 24 LCA qui prévoit l’indivisibilité de la prime, ce qui a été rappelé par l’assureur à l’intéressé dans la sommation qui lui a été adressée le 24 août 2005.
En conséquence, l’assureur était fondé à considérer à la date du 7 septembre 2005 que l’assurance était échue pour le deuxième semestre de l’année 2005 et il avait en conséquence l’obligation d’en informer aussitôt le SAN.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). S’il s’y estime fondé, le recourant pourra se retourner contre la Winterthur mais de tels griefs ne peuvent faire l’objet de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :