POUVOIR JUDICIAIRE
A/52/2005-LCR ATA/8/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur N__________ représenté par Me Cyril Aellen, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur N__________, né en 1974, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré dans cette ville le 10 février 1993.
Le lundi 23 août 2004 à 14h00, il circulait au volant d’une voiture sur la route des Jeunes en direction de la Jonction lorsqu’il a fait l’objet d’une dénonciation de la part d’un policier. Ce dernier avait en effet constaté que M. N__________ faisait alors la course sur l’autoroute A1aP avec un conducteur d’une moto lui appartenant. Peu avant le passage sous le carrefour de l’Etoile, M. N __________ avait emprunté la voie d’accès à l’autoroute A1aP et, afin de s’insérer dans le trafic, avait accéléré, selon ses propres dires, d’une manière sportive, roulant ainsi à environ 110 km/h au lieu des 80 km/h prescrits à cet endroit. Selon le dénonciateur, M. N__________ n’avait pas enclenché ses feux de croisement sous ce carrefour.
M. N__________ a contesté avoir fait la course et indiqué ne pas se souvenir du nom de la personne à laquelle il avait prêté sa moto ce jour-ci. Il a été déclaré en contravention pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, pour ne pas s’être conformé aux flèches de la présélection et pour avoir circulé sans feux dans un tunnel éclairé.
L’exécution de la dernière mesure avait pris fin le 13 septembre 2002.
Le SAN a considéré que ces événements lui permettaient de s’écarter du minimum légal et il a prononcé un retrait de permis de huit mois, fondé notamment sur l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Par acte posté le 6 janvier 2005, M. N__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en contestant les faits. En aucun cas il n’avait fait la course ou mis en danger les autres usagers de la route. Pour s’insérer dans le trafic, il avait accéléré franchement. Enfin, il avait besoin de son permis de conduire car il était à la tête d’une entreprise comportant un seul employé et il devait pouvoir livrer des fruits et légumes aux hôtels et restaurants genevois.
Le 14 février 2005, un avocat s’est constitué pour M. N__________ et les parties ont été entendues au cours d’une audience de comparution personnelle, le 25 février 2005. M. N__________ a réitéré ses explications. Il ignorait où se trouvait la personne qui l’avait dénoncé mais en tout état il la ferait citer devant de Tribunal de police car il avait contesté la contravention qu’il venait de recevoir.
La représentante du SAN a indiqué que dans le cas d’espèce le minimum légal du retrait de permis était de six mois compte tenu des antécédents du recourant. Au moment de statuer, le service n’avait pas connaissance des besoins professionnels allégués.
Quant à M. N__________, il a indiqué qu’il informerait le tribunal de céans du développement de la procédure pénale.
Dans cette attente, la cause a été suspendue.
Le juge délégué a obtenu du Tribunal de police, le 1er décembre 2005 le jugement rendu le 4 novembre 2005 par cette juridiction et que M. N__________ ne lui avait pas adressé. Il résulte de ce jugement que l’opposition tardive formée par l’intéressé a été déclarée irrecevable et la contravention confirmée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur. En l’espèce, c’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui est applicable (aLCR). Au vu du jugement du Tribunal de police, que le recourant s’est gardé de transmettre au tribunal de céans alors qu’il avait pris l’engagement de le faire, il apparaît que la contravention qui lui avait été signifiée est devenue définitive. En conséquence, le tribunal de céans tiendra pour établis les faits relatés dans le rapport de renseignements du 30 octobre 2004 suite à la dénonciation de l’agent de police. La vitesse inadaptée, la non conformité aux flèches de présélection et le fait d’avoir circulé sans éclairage dans un tunnel sont constitutifs d’une faute grave au sens de l’article 16 alinéa 3 aLCR. En effet, le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter des faits établis pénalement que le recourant n’a pas contestés en temps utile.
En cas de faute grave, le retrait du permis de conduire est obligatoire (art. 17 al. 1 aLCR). La durée minimale du retrait est de six mois au sens de l’article 17 alinéa 1 lettre c aLCR, la nouvelle infraction du 23 août 2004 ayant été commise moins de deux ans après la fin de l’exécution de la précédente mesure le 13 septembre 2002.
En fixant à huit mois la durée du retrait de permis de M. N__________, le SAN a statué sans avoir connaissance des besoins professionnels allégués par le recourant. Toutefois, en majorant de deux mois le minimum légal, compte tenu de la gravité de la faute commise d’une part et des lourds antécédents du recourant d’autre part, le SAN a pris une décision qui échappe à toute critique de sorte que le recours sera rejeté.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2005 par Monsieur N__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :