POUVOIR JUDICIAIRE
A/1281/2005-EP ATA/847/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 décembre 2005
dans la cause
R__________ S.A. représentée par Me Jacques Gautier, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
EN FAIT
En août 2004, la société R__________ S.A. (ci-après : R__________), active dans le domaine de l’horlogerie, a entrepris des travaux d’agrandissement de son usine sise à Meyrin.
R__________ a pour ce faire engagé des travailleurs, notamment dans des entreprises étrangères. Des rumeurs, dont la presse s’est fait écho ont couru sur le fait que certains employés étaient engagés au noir et que d’autres travaillaient le dimanche.
Afin de vérifier le bien-fondé de ces rumeurs, un inspecteur du travail de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’OCIRT) et un contrôleur paritaire des chantiers pour le secteur du gros œuvre, se sont rendus sur le chantier de R__________ le 20 mars 2005. L’accès au chantier leur a été refusé par le service de sécurité présent sur la place.
Le 21 mars 2005, deux membres de la direction de l’OCIRT se sont rendus à nouveau sur le chantier, accompagnés de policiers. Ils n’ont pas pu pénétrer sur le chantier et y effectuer les vérifications nécessaires en raison de l’opposition du service de sécurité de R__________.
Le 22 mars 2005, l’OCIRT a rendu une décision à l’encontre de R__________, la condamnant au paiement de CHF 5'000.- pour violation des dispositions légales prévoyant que l’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution et de surveillance de pénétrer dans l’entreprise et d’y mener des enquêtes.
Le 24 mars 2005, R__________ a autorisé par écrit l’OCIRT et les autres contrôleurs cantonaux à effectuer des contrôles sur son chantier.
Le 22 avril 2005, R__________ a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision du 22 mars 2005. En substance, elle contestait le fait que des employés engagés sur son chantier n’aient pas été au bénéfice d’autorisation ou de contrat de travail. Elle avait conclu un accord avec les différentes autorités de contrôle, incluant l’OCIRT et prévoyant que l’accès sécurisé du chantier n’était autorisé aux représentants des autorités de contrôle que dans la mesure où ceux-ci s’étaient annoncés au préalable. Ils devaient par ailleurs être escortés par les agents de sécurité mandatés par R__________ pour la surveillance des travaux. Ces mesures étaient justifiées par le fait que l’activité de R__________ impliquait la présence de matériaux précieux sur le chantier. L’OCIRT avait violé à plusieurs reprises l’accord passé, car elle avait à maintes fois constaté que des contrôleurs de divers organes étatiques circulaient dans l’usine. Le dimanche 20 mars 2005, un inspecteur de l’OCIRT avait voulu pénétrer sur le chantier et avait catégoriquement refusé d’être accompagné par un agent de sécurité, enfreignant ainsi les accords conclus entre les parties, raison pour laquelle l’accès à l’usine avait été refusé à cet inspecteur. Un rendez-vous avait ensuite été fixé au 21 mars 2005 pour permettre à R__________ de fournir aux autorités toutes les pièces relatives aux ouvriers. Toutefois, lors de cet entretien, les représentants de l’OCIRT s’étaient présentés avec onze gendarmes qui avaient interpellé au hasard des ouvriers en pleine activité.
Le 30 mai 2005, l’OCIRT a répondu au recours déposé par R__________. Les faits l’ayant conduit à sanctionner R__________ étant particulièrement graves, la décision querellée devait être confirmée. En janvier 2005, un contrôleur paritaire des chantiers n’avait pas pu accéder au chantier alors même que R__________ lui en avait donné l’accord écrit. Les 25, 26 et 27 février 2005, ce même contrôleur avait été chargé de procéder à la vérification de la légalité des conditions de travail sur le chantier et avait constaté que des travailleurs étrangers, engagés pour travailler cinq jours par semaine, travaillaient également le dimanche sans y être autorisés. Pour ces raisons, le dimanche 20 mars 2005, le même contrôleur ainsi qu’un représentant de l’OCIRT avaient tenté un contrôle inopiné des lieux. La sécurité du chantier les avait toutefois empêchés d’entrer dans l’usine, de sorte qu’il avait été fait appel à la police. Même sans entrer dans le chantier, ils avaient pu constater que des ouvriers étaient présents dans l’usine, alors qu’aucune autorisation de travailler le dimanche n’avait été requise par R__________. Suite à ce refus, deux membres de la direction de l’OCIRT ainsi que sept gendarmes et un lieutenant s’étaient rendus sur les lieux. Le directeur de R__________ était alors intervenu pour leur demander de quitter les lieux, accompagné de trois hommes à forte carrure. Au vu de l’attitude agressive du directeur de R__________, les représentants de l’OCIRT n’avaient finalement ni pu entrer dans le chantier ni s’entretenir avec les ouvriers. L’OCIRT avait ainsi infligé une amende administrative de CHF 5'000.- à R__________ et déposé plainte pénale le 29 avril 2005, pour opposition aux actes de l’autorité et violation de l’interdiction d’occuper du personnel le dimanche et dispositions subséquentes à l’encontre de R__________.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En vertu de l’article 45 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), l’employeur est tenu de donner aux autorités d’exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. De plus, l’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution et de surveillance de pénétrer dans l’entreprise, d’y faire des enquêtes et d’emporter des objets et des matériaux aux fins d’examen.
Selon l’article 72 de l’ordonnance 1 sur la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT1 - RS 822.111), l’employeur doit autoriser aux organes d’exécution et de surveillance l’accès à tout local de l’entreprise, réfectoires et foyers compris. De plus, dans les limites de leurs attributions, les organes d’exécution et de surveillance sont autorisés à interroger l’employeur de même que, en dehors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise.
Selon l’article 2 de la loi cantonale sur l’inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05), l’OCIRT est l’autorité cantonale d’application de la LTr.
Dans le cas d’espèce, un représentant de l’OCIRT s’est rendu sur les lieux du chantier le dimanche 20 mars 2005 pour y effectuer les vérifications légales qu’il estimait nécessaires. L’accès du chantier lui a été refusé par les agents de sécurité engagés par R__________, au motif qu’il n’en avait pas au préalable fait la demande.
Or, l’OCIRT est l’autorité chargée par la Confédération et le canton de vérifier les conditions de travail des travailleurs offertes par l’employeur. Elle n’a pas à demander l’autorisation de contrôler son entreprise à l’employeur. Cet office doit être à même de vérifier en tout temps les conditions de travail des employés. L’OCIRT doit en conséquence pouvoir procéder à des visites inopinées, afin que l’employeur n’ait pas le loisir de modifier les conditions de travail des travailleurs en vue de la visite des contrôleurs.
En chargeant les membres de la sécurité de ne pas laisser les représentants de l’OCIRT contrôler le chantier le 20 mars 2005, et en s’y opposant avec force le 21 mars 2005, R__________ a violé les dispositions légales de la LTr et de la LIRT.
L’article 46 LIRT prévoit que les contraventions aux dispositions de cette loi ne faisant pas l’objet d’une qualification pénale sont sanctionnées par une amende administrative dont la fourchette s’étend entre CHF 100.- et CHF 5'000.-.
Compte tenu du fait que la recourante a empêché à deux reprises l’OCIRT d’effectuer ses vérifications, les 20 et 21 mars 2005, elle sera condamnée à une amende administrative. Vu la gravité des faits, le montant de l’amende infligée par l’autorité intimée est justifié.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2005 par la R__________ S.A. contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 22 mars 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’000.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Gautier, avocat de la recourante, à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi que pour information, à Monsieur Le Procureur général de la République et canton de Genève (P/7549/2005).
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président:
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :