POUVOIR JUDICIAIRE
A/4323/2005-LCR ATA/12/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 janvier 2006
2ème section
dans la cause
Madame D.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 3 novembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressée à titre préventif, nonobstant recours. L’autorité a tenu compte du fait qu’il s’agissait en l’espèce d’une récidive, Mme D.__________ ayant fait l’objet d’un retrait de son permis pendant trois mois pour le même motif le 22 juillet 2003 et pendant six mois pour un autre motif, le 28 novembre suivant.
Cette demande est restée sans réponse.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lett. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En vertu de l'article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.
A teneur des articles 12 et suivants du Code des obligations (RS 220 - CO) et notamment de l'article 14 alinéa 1, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).
Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 alinéa 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.
En l’espèce, le tribunal a attiré par écrit l’attention de la recourante sur la nécessité de déposer un acte de recours dûment signé. Faute pour elle d’avoir satisfait à cette condition, son recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 décembre 2005 par Madame D.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire à titre préventif, nonobstant recours ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame D.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :