POUVOIR JUDICIAIRE
A/2349/2005-LCR ATA/11/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 janvier 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur P.__________ représenté par Me Antoine Herren, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P.__________, né le __________ 1954, est domicilié __________, 1247 Anières. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 10 octobre 1972.
A teneur du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) ce conducteur n’a pas d’antécédents connus en matière de circulation routière.
Le 22 février 2005, à 19h30, l’intéressé circulait sur la rue Maunoir en direction de la rue des Eaux-Vives. Il lui est reproché de ne pas avoir marqué le signal « stop » tracé à la hauteur de l’intersection entre ces deux avenues et de s’être avancé, puis arrêté au milieu de la voie de circulation réservée aux usagers de la route se dirigeant vers la rue des Vollandes. Ce faisant, il n’a pas accordé la priorité à un motocycliste, avec qui un heurt s’est produit.
a. Dans sa déclaration aux gendarmes, M. P.__________ a déclaré qu’il s’était arrêté au « stop », puis avancé jusqu’au milieu de la chaussée après avoir vérifié qu’aucun véhicule ne survenait sur sa gauche. A la hauteur de la ligne médiane, il avait laissé passer une voiture qui venait de sa droite et qui se dirigeait vers la rue du 31-Décembre. Alors qu’il redémarrait, un scootériste avait surgi à gauche, l’avait contourné et heurté son pare-chocs. Il ne portait aucune responsabilité dans la survenance de cet accident, car le choc s’était produit dans la voie de circulation réservée aux usagers roulant en direction de la rue du 31-décembre.
b. Le scootériste impliqué dans cet accident a déclaré qu’il circulait sur la rue des Eaux-Vives en direction de la rue des Vollandes. Arrivé à la hauteur de l’intersection avec la rue Maunoir, il avait constaté que le véhicule piloté par M. P.__________ était arrêté au milieu de sa voie de circulation. L’automobiliste avait redémarré et l’avait heurté, alors même qu’il poursuivait normalement sa route.
c. Une piétonne ayant observé la scène a indiqué que M. P.__________ n’avait pas respecté le signal « stop ». Il avait marqué un temps d’arrêt alors que son véhicule se trouvait déjà au milieu de la voie de circulation réservée aux véhicules se rendant à la rue des Vollandes. En redémarrant, il avait coupé la priorité à un scootériste qui circulait normalement dans la voie qui lui était dévolue.
Considérant que M. P.__________ avait commis une infraction légère aux règles de la circulation au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le SAN lui a adressé un avertissement par décision du 3 juin 2005. L’autorité a indiqué avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances et, notamment, de la bonne réputation de l’intéressé en tant que conducteur automobile.
M. P.__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 4 juillet 2005 en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, relevant qu’il avait quitté le « stop » en s’entourant des précautions voulues, dans des conditions difficiles, en raison du tracé en retrait de cette signalisation.
Le SAN avait fondé sa mesure sur le rapport de police, plus particulièrement sur la déposition de la piétonne, selon laquelle il aurait « coulé » le « stop » et n’aurait marqué un temps d’arrêt qu’arrivé au milieu de la chaussée, ce qui était tout simplement inexact. Il a reconnu avoir obstrué « une petite poignée de secondes la partie gauche de la chaussée d’où personne ne venait lorsqu’il avait avancé, puis (s’était) arrêté ». Alors qu’il redémarrait, un scootériste - auquel il ne devait pas la priorité - avait surgi sur sa gauche. Ce dernier avait tenté de forcer le passage et un heurt s’était produit.
Il avait payé la contravention qui lui avait été infligée à raison de ces faits.
a. M. P.__________ a confirmé son recours. Il n’avait pas « coulé » le « stop » et ce n’était pas lui qui avait heurté le scootériste, mais le contraire.
Le jour des faits, la situation était d’autant plus délicate à la hauteur de la signalisation en question que des voitures étaient garées sans droit et masquaient la visibilité. Il avait marqué le « stop » puis s’était avancé tout doucement en regardant à gauche. Comme il n’y avait pas de circulation, il avait encore avancé jusqu’à ce que l’avant de son véhicule soit au milieu de la chaussée. Il avait laissé passer deux automobiles venant de sa droite. C’était à ce moment-là que le scootériste avait surgi de nulle part et avait tenté de forcer le passage.
M. P.__________ a encore ajouté qu’il n’avait pas vu le scootériste arriver. Il considérait que celui-ci aurait dû s’arrêter dans sa voie de circulation et attendre qu’il ait terminé sa manœuvre plutôt que de se déporter devant lui.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise. Ce qui était déterminant, en l’espèce, n’était pas le fait d’avoir « coulé » le « stop », mais l’accident qui avait suivi.
c. Les parties ont pris note que le Tribunal administratif convoquerait le scootériste et la piétonne, de même que l’épouse de M. P.__________, qui serait entendue à titre de renseignement.
a. L’épouse du recourant a confirmé que son mari avait marqué le « stop ». S’il ne l’avait pas fait, il se serait mis en danger, car la visibilité était nulle à cet endroit. Au moment où son mari allait redémarrer, alors qu’il était au milieu de la chaussée, un scootériste avait surgi et heurté la voiture. Le choc n’avait pas été violent. Elle n’avait pas vu le feu de la rue du 31-Décembre, mais avait observé que la file de voitures était en train de partir. La circulation était dense.
b. La piétonne a indiqué qu’elle traversait la rue des Eaux-Vives en face de son domicile lorsqu’elle avait aperçu un scootériste qui roulait sur cette rue. Un automobiliste avait débouché assez rapidement de la rue Maunoir. Il ne s’était pas arrêtée au « stop », mais au milieu de la chaussée et bouchait la voie de droite en direction de Cologny. Le scootériste avait freiné. Si l’automobiliste n’avait pas redémarré, le scootériste aurait dû, pour passer, « mordre » légèrement sur la voie de gauche.
c. Le scootériste a déclaré que la voiture avait débouché d’une rue à droite. Elle s’était partiellement engagée sur sa présélection, puis s’était arrêtée. Il avait ralenti et s’était déporté sur la gauche pour continuer sa route. Lorsqu’il avait passé devant la voiture, celle-ci avait avancé et une collision était survenue. Le scootériste n’a pas pu dire si l’automobiliste avait ou non marqué le « stop ». Invité à se prononcer sur la position des protagonistes figurant sur le croquis dressé par les gendarmes, il a indiqué que l’automobiliste à l’arrêt avait légèrement dépassé, avec l’avant de son véhicule, la ligne du « stop » de la rue Maunoir. Il empiétait sur un peu plus de 50% de sa voie de circulation lorsqu’il s’était arrêté. Lui-même avait pu rester dans sa voie de circulation lorsqu’il s’était déporté à gauche pour contourner la voiture.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Pour que l'une des mesures administratives prévues à l'article 16 LCR puisse être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu'il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67; ATA R. du 29 octobre 1996).
Il est reproché au recourant de ne pas s’être arrêté à un signal « stop » et de ne pas avoir accordé la priorité à un scootériste avec lequel une collision s’est produite. Lui-même soutient qu'il s’est arrêté avant d’avancer avec prudence jusqu’au milieu de la chaussée et que le heurt avec le scootériste ne lui est pas imputable. Cette divergence est toutefois sans importance, dans la mesure où le SAN a précisé, lors de la comparution personnelle des parties, que ce n’était pas tant le non respect du « stop » que le heurt avec le scootériste qui était déterminant en l’espèce.
Même si le recourant conteste avoir violé le signal « stop » et qu’il refuse de porter quelque responsabilité que ce soit dans l’accident ayant suivi, celui-ci a bel et bien eu lieu. Dès lors qu’il admet n’avoir vu « surgir de nulle part » le scootériste impliqué dans le heurt, force est d’admettre qu’il a fait preuve d’une inattention fautive que le SAN se devait de sanctionner. En adressant un avertissement au recourant, l’autorité a fait preuve de clémence, puisqu’une collision avec un autre usager de la route est en principe sanctionnée par un retrait. Lié par l’interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif se contentera par conséquent de confirmer la décision litigieuse.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Cette solution s'impose d'autant plus que le recourant a payé l’amende qui lui a été infligée à raison de ces faits, admettant ainsi implicitement, sur le plan pénal, l’infraction qui lui est reprochée.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Les frais de la cause, en CHF 100.- seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2005 par Monsieur P.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2005 lui adressant un avertissement ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
met les frais de la cause, en CHF 100.-, à la charge du recourant ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :