POUVOIR JUDICIAIRE
A/4085/2005-DIV ATA/870/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
dans la cause
B__________
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
EN FAIT
Dans ce document, la commission indiquait ne pas vouloir reconsidérer son ordonnance du 8 novembre 2005 par laquelle elle avait rayé du rôle la plainte que M. R__________ avait déposée auprès d'elle le 3 novembre 2005 et retirée le 7 novembre 2005.
Le courrier précité du 18 novembre 2005 ne comportait aucune voie de droit.
Il sollicitait la restitution de l'effet suspensif, la réparation du dommage subi, un droit de réponse et le respect de l'obligation d'indiquer les voies de recours.
Etaient joints notamment :
la plainte datée du 3 novembre 2005 adressée à la commission par M. R__________. L’intéressé déclarait s'opposer à la mise en vente des biens saisis en raison des six poursuites précitées de l'AFC ;
le retrait de cette plainte par M. R__________ le 7 novembre 2005. Sous points G et H de cette pièce, il était indiqué "La plainte du 3 novembre 2005 étant retirée, ses effets sont nuls et elle est à rayer du rôle. Place à celle du 7 novembre 2005".
EN DROIT
Le Tribunal administratif examine d'office sa compétence (ATA/316/2005 du 26 avril 2005).
Ni la décision du 8 ni celle du 18 novembre 2005 prises par la commission ne comportent de voie de recours.
La première est une décision prenant acte du retrait de la plainte, l'autre constitue un refus de reconsidérer la première décision.
A teneur des article 17 à 19 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), une plainte peut être déposée auprès de l'autorité de surveillance - soit en l'espèce la commission, instituée par les articles 56Q à 56S de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) - lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Toute décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les 10 jours dès sa notification pour violation du droit fédéral notamment et pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation.
Le Tribunal administratif est bien l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 LOJ). Cependant, le recours auprès de cette juridiction n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 56B LOJ), comme c'est le cas en l'espèce, pour les raisons sus-exposées.
En conséquence, le recours interjeté par M. R__________ le 23 novembre 2005 auprès du Tribunal administratif sera déclaré irrecevable sans autre instruction, en application de l'article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Afin de préserver les droits de M. R__________, ledit recours sera transmis pour raison de compétence au Tribunal fédéral comme recours de droit administratif, en application de l'article 64 alinéa 1 LPA.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 novembre 2005 par B__________ contre la décision de la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 18 novembre 2005 ;
le transmet pour raison de compétence au Tribunal fédéral ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à B________, à la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ainsi qu’au Tribunal fédéral.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :