république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4204/2005-HG ATA/1/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 janvier 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A __________
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
Vu le recours interjeté le 30 novembre 2005 par Monsieur A __________ contre une décision du président du conseil d’administration de l'Hospice général (ci-après : HG) rendue le 13 septembre 2005 et notifiée le 31 octobre 2005, rejetant la réclamation contre la décision du secteur 1 de l’action sociale mettant fin au 31 juillet 2005 à l’assistance qui lui était octroyée depuis le 1er mars 2005 ;
vu les conclusions préalables du recourant tendant à « accorder au recours l’effet suspensif et donc ordonner à l’Hospice général de reprendre le versement de prestations d’assistance en sa faveur jusqu’à droit connu sur le recours ».
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ;
qu’à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ;
que le recourant demande au Président du Tribunal administratif d’ordonner à l’intimé de continuer à lui servir des prestations d’assistance ;
qu’une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre l’Hospice général à payer des prestations pécuniaires ;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n’étant pas mises en doute ;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; décisions n.p. du Tribunal administratif, soit C. du 2 juillet 1999 ; M. du 7 mai 1999 ; C. du 22 août 1997 ; B. du 27 novembre 1996 et B. du 28 juin 1995) ;
qu’en conséquences, la demande de mesures provisionnelles du recourant sera rejetée.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelle;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A __________ ainsi qu'à l'Hospice général.
p.o. F. Paychère, Président du Tribunal administratif :
Ch. Junod
Juge déléguée
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :