POUVOIR JUDICIAIRE
A/4135/2005-LCR ATA/879/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur B__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. B__________, né en 1982, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré par les autorités genevoises le 21 mars 2001.
Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. B__________ a fait l'objet de trois mesures administratives en qualité de conducteur, à savoir :
le 8 novembre 2000, il a reçu un avertissement pour avoir, au guidon d'une moto, excédé la vitesse autorisée ;
le 12 avril 2002, à raison de faits identiques, il a fait l'objet d'un avertissement, mesure prise suite au cours d'éducation routière qu'il avait suivi le 26 mars 2002 ;
le 3 septembre 2003, M. B__________ a fait l'objet d'une décision de retrait de permis de conduire pour un mois, prononcée en application de l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), pour avoir circulé à une vitesse inadaptée, circulé à gauche de la ligne de sécurité et franchi la surface interdite au trafic pour se rabattre dans la circulation et enfin avoir utilisé abusivement la voie réservée au bus. Le SAN a pris cette nouvelle mesure après que M. B__________ ait suivi un second cours d'éducation routière en date du 26 août 2003.
Le 3 mars 2005, M. B__________ a commis deux excès de vitesse, l'un à 12h41 sur l'autoroute Lausanne-Simplon, sur laquelle il roulait en direction de St-Maurice à une vitesse de 143 km/h, alors qu'à cet endroit elle était limitée à 100 km/h. Marge de sécurité de 6 km/h déduite, le dépassement de vitesse a été de 37 km/h. A 16h07, sur la même autoroute, mais cette fois en direction de Genève, M. B__________ conduisait à une vitesse de 171 km/h alors qu'à cet endroit elle était limitée à 120 km/h. Marge de sécurité déduite de 7 km/h, le dépassement de vitesse a été de 44 km/h.
Par décision du 28 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B__________ pour une durée de 8 mois, vu les antécédents d'une part et la quotité des excès de vitesse d'autre part, en application de l'article 16c alinéa 1 LCR. M. B__________ était autorisé à conduire les véhicules de catégories spéciales F, G, M et de véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire pendant la durée du retrait.
Par acte daté du 17 novembre 2005 adressé au SAN, M. B__________ a fait recours contre la décision précitée. Il ne contestait pas les infractions qui lui étaient reprochées. Son permis de conduire était indispensable, car il était en train d'officialiser un club de sport et il devait se déplacer dans toute la Suisse. Pour réduire sa peine, il était prêt à suivre un cours auprès du TCS.
Le SAN a transmis ledit recours au Tribunal administratif pour raison de compétence.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise. Il a encore relevé qu'en principe le cours d'éducation routière n'était proposé qu'une seule fois. Il n'était pas d'accord de renouveler cette proposition, le recourant ayant déjà suivi deux cours, apparemment sans en comprendre la portée.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commises le 3 mars 2005, les infractions objet de la présente procédure tombent sous le coup des dispositions nouvelles de la LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
A teneur de l’article 16c, alinéas premier lettre a et 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum à celui qui a violé gravement les règles de la circulation.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR ; ATF 108 IV 62).
En circulant respectivement à une vitesse dépassant de 37 km/h et de 44 km/h celles autorisées, le recourant a violé les dispositions précitées.
Les dépassements de la vitesse ne sont pas contestés. L’ampleur de ceux-ci est telle qu’ils doivent être qualifiés d’infractions graves, la jurisprudence y relative rendue sous l'ancien droit restant applicable. Ainsi, sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque, et avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive (ATF C. du 7 février 1997, consid. 2c.). Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, consid. 2c pp. 112 ss ; Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF S. du 9 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 124 II 475 / JT 1998 I, p. 697 n. 8)
Le concours est une circonstance aggravante à l'instar de la récidive, (P. LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, 1976, p. 371 et 378).
Les besoins de disposer d'un véhicule à moteur invoqués par le recourant ne constituent à l'évidence pas des besoins professionnels au sens de la jurisprudence. Ils ne sauraient donc entrer en considération.
Si le recourant n’avait aucun antécédent, le minimum légal de la durée du retrait de permis serait de trois mois (art. 16c al. 2 litt. a LCR).
Cependant, le retrait de permis d'un mois dont il a fait l’objet le 3 septembre 2003 sanctionnait une faute grave.
En l’espèce, le minimum légal de la durée du retrait serait en conséquence de douze mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR, le permis du recourant ayant été retiré une fois pour une infraction grave dans les cinq ans précédant la nouvelle infraction.
Cette infraction du 3 septembre 2003 ayant été commise avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR, ce sont les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 qui s’appliquent pour fixer le minimum légal en cas de récidive, en vertu de la lex mitior, l’ancien droit étant plus favorable au recourant (ATA/648/2004 du 24 août 2004). En effet, à teneur de l’article 17 alinéa 1 lettre c aLCR, le minimum prévu pour la durée du retrait de permis était de six mois (au lieu de douze) dans un tel cas.
En majorant ce minimum légal pour prononcer une mesure d’une durée de huit mois, le SAN a retenu d'une part la quotité des deux excès de vitesse commis le 3 mars 2005, d'autre part le concours d'infractions et enfin les antécédents du recourant, qui ne peuvent être qualifiés de bons.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal administratif estime que le SAN a fait un juste usage de la liberté d'appréciation qui est la sienne et la décision attaquée doit donc être confirmée. Pour rigoureuse qu'elle soit, cette mesure respecte le principe de la proportionnalité au vu des nouvelles dispositions de la LCR entrées en vigueur en janvier 2005 (ATA/874/2005 du 20 décembre 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2005 par Monsieur B__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :