POUVOIR JUDICIAIRE
A/4083/2005-LCR ATA/876/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
1ère section
dans la cause
M. L__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. L__________, né en 1970, domicilié à Genève est titulaire d’un permis de conduire suisse depuis plusieurs années.
Le 8 août 2005 à 01h11, il circulait au volant de sa voiture sur l’autoroute A1 à Oberbuchsiten dans le canton de Soleure en direction de Berne lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse, le radar ayant pris une photo de face de son véhicule. Il circulait alors à une vitesse de 168 km/h en lieu et place des 120 prescrits ce qui, après déduction de la marge de sécurité, faisait apparaître un excès de vitesse de 41 km/h.
Le 12 octobre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prié M. L__________ de lui faire parvenir ses observations par écrit mais l’intéressé ne s’est pas manifesté.
Par décision du 28 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. L__________ pour quatre mois en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’intéressé était cependant autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M. Il n’avait pas présenté d’observations ni fait valoir un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles. De plus, il avait un antécédent, soit un avertissement prononcé le 22 février 2005 pour un excès de vitesse, commis le 28 juin 2004.
Par acte posté le 22 novembre 2005, M. L__________ a recouru contre le retrait de permis auprès du Tribunal administratif. Il était chef de clinique aux services médicaux pédagogiques de Genève et dirigeait l’unité d’urgence ce qui impliquait de fréquents déplacements dans des écoles et au domicile des patients. Il sollicitait l’indulgence du tribunal.
Entendu en audience de comparution personnelle le 8 décembre 2005, M. L__________ a indiqué ne pas contester l’excès de vitesse qui lui était reproché. Quant à l’avertissement, il avait écrit au SAN pour indiquer qu’il n’était pas le conducteur au moment de l’infraction mais l’ami dont il avait donné le nom ne s’était jamais manifesté depuis. Il a réitéré son besoin de disposer d’un permis de conduire pour l’exercice de sa profession.
La représentante du SAN a accepté, au vu desdits besoins professionnels dont le service n’avait pas connaissance au moment de statuer, de réduire de quatre à trois mois la durée de la mesure. L’excès de vitesse de 41 km/h constituait une faute grave et la durée minimale du retrait était en l’espèce de trois mois.
M. L__________ a prié le tribunal de statuer.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 8 août 2005 l’infraction, objet de la présente procédure, tombe sous le coup des nouvelles dispositions de la LCR entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
A teneur de l’article 16c alinéa 1 lettre a et alinéa 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum à celui qui a violé gravement les règles de la circulation.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art 4a alinéa 1 litt. d de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). Selon cette dernière disposition, la vitesse maximale générale du véhicule sur les autoroutes est normalement limitée à 120 km/h. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard au circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 et ss).
En l’espèce, quels que soient les antécédents du recourant, le SAN a accepté en audience de diminuer la mesure de quatre à trois mois pour tenir compte des besoins professionnels du recourant que celui-ci n’avait pas allégués avant d’interjeter recours de sorte que la mesure de trois mois est conforme au minimum légal et ne peut être réduite davantage d’aucune manière.
En conséquence, le recours sera admis partiellement. Un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2005 par M. L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
au fond :
donne acte au service des automobiles et de la navigation de ce qu’il a accepté de réduire la durée de la mesure à trois mois ;
admet partiellement le recours ;
réforme en ce sens la décision attaquée ;
rejette le recours pour le surplus: ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. L__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :