POUVOIR JUDICIAIRE
A/3981/2005-LCR ATA/878/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur C.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C.__________, né le ________ 1982, est domicilié rue __________, 1120 Les Avanchets. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 3 janvier 2002.
Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. C.__________ n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 8 septembre 2005, à 21h30, M. C.__________ circulait sur la route de Meyrin en direction de Meyrin à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route et sans annoncer les changements de direction.
Il résulte du rapport établi par la gendarmerie que trois véhicules, dont celui conduit par M. C.__________, circulaient sur la route de Meyrin à vive allure. Parvenus à la hauteur de la station-service de Balexert, ils avaient emprunté la contre-route puis, immédiatement après avoir dépassé le radar, ils étaient revenus sur la route de Meyrin sans annoncer leur changement de direction à gauche.
Le tachymètre de la voiture de police affichait 120 km/h, alors que la vitesse était limitée à 60 km/h à cet endroit.
Peu avant le pont Val-Ombré, le premier automobiliste, qui avait distancé les deux autres, était passé à la hauteur de la signalisation lumineuse juste avant la phase rouge. M. C.__________ s’était arrêté normalement dans la voie de gauche. Lorsque le feu était passé au vert, il avait démarré et continué sa route à une allure largement supérieure à celle prescrite. A la hauteur de l’avenue de Mategnin, il s’était soudain déplacé sur la droite pour emprunter la contre-route menant au chemin de Riantbosson, sans annoncer son changement de direction, obligeant ainsi un automobiliste qui circulait normalement sur la voie de droite à freiner pour éviter une collision. Le gendarme avait retrouvé les trois automobilistes arrêtés sur le parking, à la hauteur du n° 7. chemin Riantbosson. Il n’avait pas réussi à établir la vitesse exacte à laquelle ces trois véhicules circulaient, car leur allure n’était pas constante.
M. C.__________ n’a pas donné suite au pli daté du 13 octobre 2005 du SAN l’invitant à lui transmettre ses observations par rapport à cet événement.
Par décision du 4 novembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C.__________ pour une durée de quatre mois, en application de l’article 16 c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
Par lettre datée du 9 novembre 2005, M. C.__________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. La mesure prise à son encontre était trop sévère et il en a implicitement sollicité la réduction. Il avait certes commis un excès de vitesse, mais pas de 60 km/h. Il souhaitait être entendu par le tribunal pour exposer son cas et donner sa version des faits.
Le 12 décembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
a. Après avoir entendu les explications du juge délégué relatives à l’absence de mesure exacte de l’excès de vitesse, M. C.__________ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, il a considéré que la mesure prise à son encontre était trop sévère, compte tenu de son absence d’antécédents. Il n’avait pas non plus conduit sous l’emprise de l’alcool ni fait la course avec ses copains. Toutefois, il a reconnu que s’il ne les avait pas vus, il n’aurait peut-être pas agi de la sorte.
Sur le plan professionnel, il travaillait chez __________, car il n’avait pas trouvé d’emploi dans sa profession de tôlier. Sur le plan personnel, il n’avait pas de charges particulières et vivait encore chez ses parents.
b. Le SAN a considéré qu’il s’agissait d’une infraction grave. L’absence d’antécédents ne pouvait être retenue à décharge, vu que le recourant n’était au bénéfice d’un permis de conduire depuis 2002 seulement. Il a persisté dans la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR ; ATF 108 IV 62).
Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à une autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR).
En circulant dans les conditions susdécrites et qui ne sont au demeurant pas contestées, le recourant a gravement violé les dispositions précitées.
A teneur de l’article 16c, alinéa 1 lettre a et 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum en cas de commission d’une infraction grave à la LCR et lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédents. Le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193).
En l’espèce, le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières et il n’a pas fait état de besoins professionnels de disposer d’un véhicule. Son absence d’antécédents ne peut être retenue à décharge, dans la mesure où il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 3 janvier 2002 seulement.
Par conséquent, le Tribunal administratif considérera qu’en présence de deux infractions à la LCR, le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en fixant à quatre mois la durée de la mesure prise à l’encontre du recourant. La décision attaquée sera donc confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2005 par Monsieur C.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :