POUVOIR JUDICIAIRE
A/3962/2005-LCR ATA/875/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
1ère section
dans la cause
M. S__________
représenté par Me Filippo Ryter, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. S__________, domicilié à Genève, est né en 1967. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève, le 12 novembre 1985.
Le 20 avril 2004, à 20h45, il circulait au volant de sa voiture, une Audi RS4, sur la rue de la Croix-Rouge en direction de la rue de Grange-Canal lorsque sa conduite a attiré l’attention d’un brigadier de gendarmerie qui patrouillait à bord de son véhicule de service. Selon le rapport de contravention établi par cet agent, M. S__________ a démarré du stop situé sur la Place Neuve en accélérant d’une manière excessive. Il a accéléré à nouveau d’une manière anormale en montant la rue de la Croix-Rouge puis sur le Boulevard Jaques-Dalcroze et sur la rue de la Terrassière. A l’intersection de cette dernière avec la rue de Villeureuse, M. S__________ ne s’est pas conformé à la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge. Au milieu du carrefour il a obliqué à gauche en direction de la rue Jargonnant malgré un signal d’interdiction. Il a poursuivi son chemin sur la route de Frontenex en accélérant d’une manière déraisonnée. Il a ensuite stationné sa voiture à la rue de Grange-Canal et c’est alors que le gendarme a pu identifier M. S__________. Ce dernier a expliqué qu’il était pressé car un autocar qui se trouvait en première position de la file n’avait pas démarré à l’apparition du feu vert et ceci à deux reprises. Il a considéré qu’il n’avait pas roulé aussi vite que l’agent le prétendait.
M. S__________ a contesté la contravention qu’il a reçue et l’autorité administrative a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le 14 mars 2005, le Tribunal de police a réduit l’amende et la Cour de justice a rejeté l’appel le 20 juin 2005. Ni l’une ni l’autre de ces juridictions n’a considéré que les craintes exposées par M. S__________, qui se sentait poursuivi et redoutait de se voir voler son véhicule, étaient crédibles. L’état de nécessité allégué a donc été écarté.
Le 10 octobre 2005, M. S__________, sous la plume de son avocat, a adressé ses observations au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) en indiquant qu’il avait besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession car il avait repris l’entreprise familiale de travaux en bâtiment R__________ S.A.. Il effectuait ainsi plus de 2’000 km par mois. Depuis l’infraction qui lui était reprochée, il n’avait commis aucune infraction à la LCR. Ses seuls antécédents remontaient à six ans. De plus, il était en instance de divorce et devait pouvoir faire de nombreux déplacements pour exercer son droit de visite sur son fils. S’agissant des faits, il avait remarqué un véhicule rouge qui le suivait de très près de façon singulière. Incapable de voir le visage des occupants de ce véhicule, il avait ressenti une certaine tension. Sa propre voiture appartenant aux catégories les plus volées en Europe, il lui était apparu que ses poursuivants pouvaient être des voleurs potentiels de voiture ; la nuit était tombée et les piétons étaient peu nombreux. C’était pour échapper à son poursuivant, collé à lui, qu’il avait emprunté par mégarde un sens interdit. Ce véhicule suiveur n’avait pas de gyrophare et rien ne permettait à M. S__________ de se douter que son conducteur était un policier et non pas une personne mal intentionnée. C’était uniquement lorsqu’il était arrivé à la rue de Grange-Canal qu’il avait découvert l’identité de son poursuivant. Les autres infractions qui lui étaient reprochées avaient été directement causées par le comportement atyptique et dangereux du conducteur du véhicule suiveur. La clémence du SAN était sollicitée.
Le 13 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. S__________ pour une durée d’un mois en application de l’article 16 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS - 741.01 LCR). L’intéressé avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, n’avait pas respecté une signalisation lumineuse pas plus qu’un signal de prescription d’interdiction d’obliquer à gauche. Il s’agissait d’une infraction moyennement grave, régie par l’ancien droit. Compte tenu des besoins professionnels et malgré les mauvais antécédents du recourant, le SAN s’en tenait au minimum légal d’un mois.
Par acte posté le 9 novembre 2005, M. S__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de celle-ci et au prononcé d’un avertissement. Le cas était de peu de gravité au sens de l’article 16 alinéa 2 LCR. La mise en danger dénoncée par le brigadier n’était qu’abstraite. M. S__________ avait certes fait l’objet de huit mesures administratives mais relativement anciennes puisque le dernier des retraits de permis remontait à 1998. Un avertissement était suffisant et propre à atteindre le but visé par le législateur, la mesure attaquée étant disproportionnée.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 25 novembre 2005. M. S__________ a réitéré ses explications. La représentante du SAN a estimé que les fautes retenues par les instances pénales étaient des infractions moyennement graves. La Cour de justice avait écarté l’argumentation du recourant concernant les craintes qu’il avait pu nourrir suite à la poursuite décrite. En fixant la durée du retrait à un mois, le SAN avait tenu compte des besoins professionnels invoqués par le recourant qui conservait la possibilité de conduire des véhicules de catégorie F, soit une voiture bridée à 45 km/h. De plus, l’exécution de la dernière mesure avait pris fin en janvier 2000. Selon le dossier produit par l’autorité intimée, il s’agissait d’un retrait de permis de quatre mois prononcé le 1er septembre 1998 pour une conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool moyen de 0,85 gr ‰ le 8 août 1998.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2267 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR ; art. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). De plus, il doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21). Enfin, il doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
Le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue, en règle générale, une violation objectivement grave des règles de la circulation routière. L'élément objectif de l'infraction décrite à l'article 16 alinéa 3 LCR est le sérieux danger ainsi créé.
Subjectivement, la faute doit être considérée comme grave ; commise par négligence, elle doit être considérée comme grossière, qu'elle soit consciente ou inconsciente (ATF P. du 26 mai 1998 ; S. du 2 mars 1998, n.p. ; ATF 123 IV 88, consid. 4, ainsi que les jurisprudences citées.).
Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; ATF 109 Ib 203 ; 105 Ib 19/20 ; SJ 1994, p. 47).
En l’espèce, le tribunal tiendra pour établies les infractions retenues par les autorités pénales, aucun fait nouveau ne permettant de s’écarter de l’appréciation que celles-ci ont faite. S’agissant de l’allégation de M. S__________ selon laquelle il aurait été poursuivi, il apparaît clairement que l’autorité pénale n’a nullement retenu un état de nécessité dont M. S__________ aurait pu se prévaloir au sens de l’article 34 CPS. Cette disposition sera purement et simplement écartée, comme elle l’avait été dans une affaire similaire (ATA/98/2003 du 25 février 2003 confirmé par ATF 6A.28/2003 du 11 juillet 2003).
En l’espèce, et à teneur de l’article 17 alinéa 1 lettre a aLCR, la durée minimale du retrait de permis était d’un mois, le recourant ne se trouvant pas en état de récidive au sens de l’article 17 alinéa 1 lettre c aLCR puisque l’exécution de la dernière mesure qui l’a frappé remonte au mois de janvier 2000, comme l’a déclaré la représentante du SAN lors de l’audience de comparution personnelle.
Au vu des considérations qui précèdent, le seul fait de ne pas respecter une signalisation lumineuse qui était à la phase rouge constitue une faute objectivement grave au sens de l’article 16 alinéa 3 aLCR qui à elle seule suffit à entraîner le retrait obligatoire du permis de conduire (ATA/587/2005 du 30 août 2005).
En fixant la durée du retrait du permis à un mois, l’autorité s’est conformée au minimum légal alors en vigueur, malgré les mauvais antécédents du recourant et en raison des besoins professionnels allégués.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2005 par M. S__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Filippo Ryter, avocat de M. S__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :