POUVOIR JUDICIAIRE
A/3895/2005-IP ATA/869/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
dans la cause
Madame B_______ représentée par Me Valérie Lorenzi, avocate
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Madame B_______, née le _______ 1986, a mandaté le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) le 14 avril 2004 afin que ledit service entreprenne, à partir du 1er mai 2004, toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière, son père, Monsieur B_______ ayant été condamné par arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2003 à lui verser la somme de CHF 700.- par mois jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 25 ans révolus pour autant qu’elle poursuive des études sérieuses et suivies. Cette pension devait être indexée.
M. B_______ étant au bénéfice de prestations complémentaires de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) depuis le mois d’août 2001, la pension alimentaire due à Mme B_______ était versée par l’OCPA au SCARPA.
La pension alimentaire due à Mme B_______ étant subordonnée à la condition qu’elle suive effectivement une formation, le SCARPA l’a invitée le 7 juin 2005 à lui transmettre une attestation pour l’année scolaire 2005-2006.
Le 3 octobre 2005, Madame H____ B_______, mère de Mme B_______ a apporté au SCARPA l’attestation de l’Université de la Sorbonne à Paris selon laquelle sa fille était inscrite dans cette Université en faculté de droit pour l’année universitaire 2005-2006.
Le 3 octobre 2005, le SCARPA a effectué une recherche dans le fichier central de la population (dit CALVIN). Il apparaît de ce document produit par l’intimée que Mme B_______ avait indiqué son départ de Genève pour Paris le 21 septembre 2005.
Par lettre signature du 4 octobre 2005 adressée à Mme B_______, pour adresse, chez sa mère, _________ à Genève, le SCARPA a mis un terme, dès le 1er octobre 2005, au mandat que Mme B_______ lui avait confié par convention du 14 avril 2004 au motif que selon les renseignements obtenus de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), elle n’était plus domiciliée dans le canton, raison pour laquelle le service ne pouvait plus intervenir comme le prévoyait l’article 2 alinéa 1 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RaLARPA - E 1 25.01).
Le SCARPA indiquait transmettre ces informations à l’OCPA puisque cet organisme prenait en charge jusqu’alors la pension due par le débirentier. Le SCARPA invitait encore Mme B_______ à prendre contact avec ce service afin de vérifier quels étaient ses droits au vu de sa nouvelle situation personnelle. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Par acte posté le 3 novembre 2005, Mme B_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en sollicitant la restitution de l’effet suspensif. Au fond, elle concluait à l’annulation de la décision. Contrairement aux allégués du SCARPA, elle n’avait jamais cessé d’être domiciliée à Genève, un séjour pour études à l’étranger n’étant pas constitutif de la création d’un nouveau domicile. De plus, la recourante disait avoir besoin de cet argent, sa mère, au bénéfice de prestations de l’assurance invalidité, ne pouvant l’aider.
Invité à se déterminer sur effet suspensif, le SCARPA a conclu au rejet de la demande le 14 novembre 2005. Le 15 décembre 2005, il a conclu au rejet du recours. Mme B_______ avait bien indiqué quitter Genève et elle n’était revenue s’y domicilier que lorsqu’elle avait eu conscience des conséquences qui en résultaient pour elle sur le plan financier. Il lui appartenait de prouver qu’elle s’était établie en France dans le seul but d’y étudier. Le fait qu’elle prétende s’être constitué à nouveau un domicile à Genève était constitutif d’un abus de droit..
Interpellé par le juge délégué, l’OCPA a indiqué que Mme B_______ ne l’avait pas saisi d’une demande de versement en ses mains de la pension alimentaire de CHF 700.-. L’OCPA avait continué à verser au SCARPA les CHF 700.- mensuels pour les mois d’octobre à décembre 2005 mais il envisageait de cesser ses versements dès le 1er janvier 2006. Il demeurait toutefois dans l’attente du jugement du tribunal de céans.
Selon l’extrait du registre central de la population établi le 8 décembre 2005, il apparaît que Mme B_______ n’a jamais cessé d’être domiciliée depuis 1998, à ___________, son départ pour Paris n’étant plus mentionné dans l’historique de son séjour.
Ce document a été transmis aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En l’espèce, le SCARPA a reçu de Mme B_______ un mandat de recouvrement qu’il remplit en encaissant auprès de l’OCPA la pension versée par celui-ci en mains de la bénéficiaire par l’intermédiaire du SCARPA.
Pour bénéficier des avances, le créancier doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins (art. 8 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). En application de l’article 2 RaLARPA, le créancier doit être domicilié ou résider de façon permanente dans le canton pour obtenir l’intervention du service.
a. En l’espèce, le SCARPA n’avance pas la pension mais remplit son mandat en recouvrant auprès de l’OCPA la pension dont Mme B_______ est créancière.
b. Vu l’issue du litige, la question peut demeurer ouverte de savoir si l’article 8 alinéa 1 LARPA constitue une base légale suffisante de l’article 2 alinéa 2 RaLARPA.
Le SCARPA a reçu également l’indication selon laquelle ce séjour à Paris était motivé par des études universitaires à la Sorbonne.
Or, de jurisprudence constante, pour déterminer le domicile d’une personne, il faut examiner avec lequel de ses lieux de séjour, elle entretient les relations les plus étroites (ATA/697/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/470/2002 du 27 août 2002).
Le tribunal de céans a jugé récemment qu’une personne qui partait étudier à l’étranger ne se constituait pas un domicile au sens de l’article 23 alinéa 1 CCS mais restait domiciliée à l’endroit où elle conservait le centre de ses intérêts (ATA/797/2005 du 22 novembre 2005). En effet, un étudiant majeur qui se fixe dans une localité en vue d’y faire des études et revient passer ses vacances auprès des siens conserve le domicile qu’il avait avant son déplacement (ATF 106 Ib 193 consid. 2 p. 197).
Pour les raisons sus-exposées, le Tribunal administratif admettra que Mme B_______ est toujours domiciliée dans le canton de Genève. Il ressort d’ailleurs de son recours qu’elle entend y revenir fréquemment le week-end ce qui, compte tenu de la proximité géographique de Paris, est encore plus probable que dans le cas jugé récemment par le tribunal de céans où l’étudiant était parti aux Etats-Unis.
En conséquence, la décision prise le 4 octobre 2005 par le SCARPA sera annulée. Il appartiendra à l’intimé dès le 1er octobre 2005 de continuer à recouvrer auprès de l’OCPA la pension due par M. B_______ et de poursuivre au-delà de cette date le mandat qui lui a été confié.
Vu l’issue du litige, la requête en restitution d’effet suspensif est devenue sans objet.
Conformément à sa nouvelle pratique, le tribunal de céans mettra un émolument de CHF 300.- à charge du SCARPA (ATA/423/2005 du 14 juin 2005) car ledit service succombe.
La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2005 par Madame B_______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 4 octobre 2005 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision prise par le service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires le 4 octobre 2005 ;
met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 300.- ;
alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’Etat de Genève
communique le présent arrêt à Me Valérie Lorenzi, avocate de la recourante, au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires et pour information à l’office cantonal des personnes âgées.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :