POUVOIR JUDICIAIRE
A/3802/2005-LCR ATA/874/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
1ère section
dans la cause
M. B__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. B__________, domicilié à Genève, est né en 1977. Depuis 1997, il est titulaire d’un permis de conduire suisse.
Le 10 février 2005, à 15h32, M. B__________ circulait en voiture sur l’autoroute Lausanne-Yverdon dans le district d’Echallens lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Selon le rapport établi par la gendarmerie vaudoise, M. B__________ circulait à 189 km/h au lieu des 120 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, le dépassement effectif de la vitesse prescrite était ainsi de 62 km/h. M. B__________ a été déclaré en contravention pour avoir enfreint l’article 32 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ainsi que l’article 4a alinéa 1 lettre d de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11).
Ce rapport ayant été transmis au service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : le SAN), ce dernier a écrit en juin 2005 à M. B__________ en l’invitant à lui faire parvenir ses observations écrites et en lui proposant, au vu de ses antécédents, de suivre un cours d’éducation routière d’une journée. En cas d’acceptation de sa part, il était prié de s’acquitter du montant de ce cours avant le 23 juillet 2005.
Par courrier du 21 juin 2005, M. B__________ s’est dit prêt à suivre ce cours. Il était indispensable pour lui de disposer d’un véhicule car il était au chômage depuis plus de dix-huit mois et un permis de conduire était indispensable pour retrouver un emploi rapidement. Il se disait prêt à suivre le cours mais demandait des modalités de paiement pour s’acquitter du prix de celui-ci.
Le 26 juillet 2005, le SAN a envoyé deux bulletins de versement à M. B__________ en lui précisant que l’inscription au cours ne pouvait avoir lieu qu’à réception de la totalité du montant.
Par décision du 21 septembre 2005, le SAN a retiré pour huit mois le permis de conduire de l’intéressé en application de l’article 16c LCR. Cette sévérité était justifiée par la quotité de l’excès de vitesse, constitutif d’une infraction grave, par l’absence de besoins professionnels et par les antécédents de M. B__________, lequel avait fait l’objet le 31 mars 2004 d’un avertissement, pour un excès de vitesse le 13 décembre 2003, ainsi que d’un retrait de permis de deux mois par décision du 18 janvier 2005, pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 49 km/h le 30 août 2004.
Par acte posté le 27 octobre 2005, M. B__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Après deux ans de chômage, il venait de retrouver un emploi en qualité de gérant d’immeubles "junior" au sein de la société S__________ S.A.. Il était dans l’obligation de pouvoir se déplacer en tout temps dans toute la Suisse et produisait une attestation de son employeur.
a. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 25 novembre 2005. M. B__________ a indiqué qu’il ne contestait pas l’excès de vitesse de 62 km/h le 10 février 2005. Cependant, il venait de retrouver un emploi le 1er novembre 2005. Il devait se rendre dans les centres COOP situés dans huit cantons différents ce qui n’était pas possible au moyen des transports publics.
b. La représentante du SAN a accepté au cours de l’audience de réduire d’un mois la durée de la mesure au vu de l’attestation de l’employeur. Si le recourant suivait le cours d’éducation routière qui lui avait été proposé, la mesure pourrait être réduite d’un mois encore.
Pour fixer le minimum légal, le SAN faisait application de l’ancien droit, plus favorable au recourant, compte tenu du fait que l’infraction ayant conduit au retrait de permis de deux mois avait été commise en 2004, le minimum légal était ainsi de six mois et non de douze mois, comme le prévoit le nouveau droit.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 2 décembre 2005. Le SAN était invité à indiquer quelle était la date de réception par l’intéressé de la décision attaquée. Le recourant devait pour sa part préciser s’il acceptait de s’inscrire au cours d’éducation routière.
Le 28 novembre 2005, le SAN a produit l’attestation postale selon laquelle M. B__________ avait retiré le 30 septembre 2005 la décision attaquée. Le recourant s’est déterminé le 2 décembre 2005 en indiquant qu’il était prêt à accepter un retrait de permis de six mois à partir du 15 décembre 2005. Compte tenu de sa situation particulière, il demandait la possibilité de diviser la durée de la mesure en deux périodes de trois mois, soit du15 décembre 2005 au 15 mars 2006 et du 1er octobre au 31 décembre 2006. Il ne s’est pas prononcé sur la possibilité de suivre le cours d’éducation routière.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur. S’agissant du minimum légal de la durée du retrait de permis, c’est en revanche l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004 qui est applicable ; l’infraction constituant l’antécédent de M. Bouchaid remontant au 30 août 2004, le minimum légal de six mois que prescrivait l’article 17 alinéa 1 lettre c LCR est plus favorable au recourant en cas de récidive, que le minimum légal de douze mois prescrit depuis le 1er janvier 2005 par l’article 16 c alinéa 2 lettre c LCR.
En l’espèce, la nouvelle infraction du 10 février 2005 tombe sous le coup de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, l’excès de vitesse commis constituant une faute grave (ATA/840/2005 du 6 décembre 2005).
Cependant, le retrait de permis de deux mois dont il a fait l’objet le 18 janvier 2005 pour un excès de vitesse le 30 août 2004 sanctionnait une faute grave.
Le minimum légal de la durée du retrait serait en conséquence de douze mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre c LCR, le permis du recourant ayant été retiré une fois pour une infraction grave dans les cinq ans précédant la nouvelle infraction.
En majorant ce minimum légal pour prononcer une mesure d’une durée de huit mois, réduite à sept mois lors de l’audience de comparution personnelle pour tenir compte des besoins professionnels du recourant apparus en cours de procédure, le SAN a fait une saine appréciation de toutes les circonstances du cas d’espèce. Quant au recourant, il n’a pas saisi l’occasion qui lui était donnée de s’inscrire au cours d’éducation routière pour obtenir une réduction supplémentaire d’un mois, comme cela lui était pourtant proposé depuis le mois de juin.
Rien ne justifie de réduire à six mois la durée fixée au vu de la gravité de la faute commise.
Il sera donné acte au SAN qu’il accepte de modifier sa décision et le recours sera partiellement admis. Un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2005 par M. B__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 septembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
au fond :
donne acte au service des automobiles et de la navigation de ce qu’il a accepté de réduire la durée de la mesure à sept mois ;
admet partiellement le recours ;
réforme en ce sens la décision attaquée ;
rejette le recours pour le surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. B__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :