POUVOIR JUDICIAIRE
A/3773/2005-LCR ATA/877/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur C.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C.__________, né le __________ 1975, est domicilié __________, 1201 Genève. Il est titulaire d'un permis de conduire depuis le 2 février 1996.
Selon le dossier transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet d’un avertissement le 26 avril 2005, suite à un excès de vitesse de 27 km/h commis le 31 décembre 2004 sur autoroute.
Le 10 juin 2005, à 01h55, l'intéressé s’est assoupi alors qu’il circulait en voiture sur l’autoroute A1 en direction de Morges. Après avoir dévié vers la gauche et roulé sur la bande herbeuse de la berme centrale, il a tenté de rétablir sa trajectoire et, ce faisant, il a perdu la maîtrise de son véhicule.
Dans ses déclarations aux gendarmes, M. C.__________ a exposé qu’il avait passé la soirée avec des amis à Lausanne. L’accident s’était produit alors qu’il rentrait à Genève. Peu après la jonction de Morges Ouest, il s’était soudain senti fatigué, mais avait tout de même continué de rouler. Il a encore insisté sur le fait que la veille, il avait dormi près de neuf heures.
Les gendarmes, quant à eux, ont protocolé que l’intéressé était « surmené, circulait à une vitesse inadaptée à la distance visible et (s’était) assoupi, perdant ainsi la maîtrise de sa machine ».
Le 7 août 2005, M. C.__________ a informé le SAN qu’il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. A sa décharge, il a exposé que l’accident n’était pas dû à un excès de vitesse et qu’il n’avait conduit ni sous l’empire de médicaments ni en état d’ébriété. Il a aussi confirmé ses déclarations aux gendarmes au sujet du nombre d’heures de sommeil qu’il avait eu la veille, et a encore ajouté qu’il vivait « une période difficile au travail et surmenage faisant (il s’était) fait avoir comme un débutant ».
Par arrêté du 7 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C.__________ pendant trois mois en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
M. C.__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 23 octobre 2005 en concluant à l’annulation de la décision litigieuse. Il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a exposé les circonstances dans lesquelles la perte de maîtrise était survenue, en insistant sur le fait que la nuit était claire, la chaussée sèche et qu’il n’avait pas dépassé la vitesse autorisée de 120 km/h. Il n’avait pas non plus bu d’alcool, ni pris de médicaments, ni quoi que ce fût qui pût altérer sa conscience et sa vigilance. Il avait payé les contraventions qui lui avaient été infligées. Contrairement à ce que prétendait le SAN, il avait des besoins professionnels importants : il avait été engagé en qualité de conseiller financier auprès d’une entreprise à __________ le 1er novembre et son permis de conduire était indispensable pour exercer cette profession. Le fait d’être titulaire d’un permis de conduire représentait même une condition de l’engagement. Il était prêt « à payer encore n’importe quelle amende » plutôt que de subir un retrait de son permis qui mettrait sa situation en péril.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 12 décembre 2005.
a. M. C.__________ a confirmé les termes de son recours, reprenant et développant les arguments qu’il avait exposés précédemment. Il a reproché au SAN de ne pas avoir tenu compte du fait que sa voiture représentait un outil de travail indispensable, sans lequel il ne pouvait tout simplement pas exercer sa profession, dès lors qu’il était amené à visiter ses clients à leur domicile. Enfin, au niveau de ses antécédents, hormis un avertissement pour excès de vitesse, il n’avait pas fait l’objet de la moindre mesure administrative en dix ans de conduite.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. Il avait retenu l’assoupissement et la perte de maîtrise subséquente et ne s’était pas écarté du minimum légal de trois mois prononcé dans ce type de circonstances.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lett. a de la loi sur la procédure administrative du 12 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Cette disposition légale est précisée par l’article 3 alinéa 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), selon lequel le conducteur doit vouer toute son attention à la route et à la circulation, de façon à être à tout moment en mesure de manœuvrer immédiatement et d’une manière appropriée aux circonstances.
L’article 31 alinéa 2 LCR précise que celui qui n’est pas en mesure de conduire, notamment pour surmenage, est tenu de s’abstenir de prendre le volant. Celui qui ressent les premiers symptômes d’assoupissement doit s’arrêter immédiatement (A. BUSSY/ B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996, p. 295 ad art. 31 LCR n° 2.2.4). Sur une autoroute, il pourra s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Le Tribunal fédéral a même considéré que le fait de conduire dans un état de fatigue extrême était aussi dangereux pour la circulation que l’ivresse (RDAF 1977 p. 323 = JdT 1978 I 399 n° 12).
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances susdécrites et qui ne sont au demeurant pas contestées, le recourant a commis deux infractions graves à la LCR. Le Tribunal administratif a en effet toujours considéré que la perte de maîtrise et l’assoupissement au volant étaient des fautes graves, entraînant une sérieuse mise en danger de la circulation. En conséquence, c’est à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critère définis par la jurisprudence, a fondé le retrait du permis sur l'article 16c LCR.
La durée du retrait est de trois mois au minimum en cas de commission d’une infraction grave à la LCR et lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédents (art. 16c al. 2 let a LCR). Le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193).
En l’espèce, le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières et ses antécédents ne sont pas irréprochables. De plus, en présence de deux infractions à la LCR, le SAN aurait pu prendre une mesure plus incisive à son égard. A décharge, le Tribunal administratif relèvera que ses besoins personnels sont importants, puisque son employeur a attesté qu’en cas de retrait de son permis, il perdrait son emploi, ce qui le mettrait dans une situation difficile.
En arrêtant la durée de la mesure au minimum légal, soit trois mois, l’autorité intimée a fait un usage généreux de sa liberté d’appréciation et sa décision ne saurait être critiquée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2005 par Monsieur C.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 octobre 2005 lui retirant son permis pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :