POUVOIR JUDICIAIRE
A/3580/2005-IP ATA/868/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
dans la cause
Monsieur M_______
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Monsieur M_______, né en 1974, est domicilié à Onex. Il est originaire de Genève.
Il a obtenu sa maturité en juin 1996 au Collègue de Saussure. Durant l'année académique 1996/1997, il a étudié à l'Université de Berne. Dès l'année académique 1997/1998, il a été inscrit à l'Université de Genève, d'abord en faculté de médecine durant un an puis en faculté des sciences pendant deux ans avant de s'inscrire à l'Université de Neuchâtel de 2001 à 2004 et d'obtenir dans cette université un diplôme de biologie en janvier 2004.
En 2004/2005, il a suivi une formation postgrade en environnement -sciences, ingénierie et management - à l'EPFL.
Le 7 août 2005, il a sollicité du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) une aide financière car il avait le projet d'entreprendre du 5 septembre 2005 au 23 juin 2006 un "International Organizations Master of Business Administration" à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Le coût de cette formation s'élevait à 20'000 euros (sic).
Le 26 août 2005, le service a refusé l'octroi d'allocations d'études, M. M_______ ne satisfaisant pas aux conditions cumulatives de l'article 19 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) pour être considéré comme un étudiant indépendant.
Il devait donc être considéré comme un étudiant dépendant et rattaché à son groupe familial . Le triple de la limite, calculé selon l'article 18 LEE relatif à l'étudiant de plus de 25 ans, s'établissait en l'espèce à CHF 166'930.-, voire à CHF 190'270.- si l'on incluait la sœur de M. M_______. Au vu de l'avis de taxation 2004 des parents de M. M_______, leur revenu était en tout état supérieur à ces montants.
L'exonération des taxes n'était possible que pour l'étudiant allocataire. Elle lui était donc refusée également.
En revanche, il pouvait solliciter un prêt remboursable ou encore un chèque annuel de formation dans le cadre de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 (C 2 08).
Par courrier du 2 septembre 2005, M. M_______ a élevé réclamation. Il estimait être un étudiant indépendant car il travaillait à 60 % depuis plus de quatre ans, en parallèle à ses études à l'EPFL, et s'estimait pénalisé dans sa recherche d'aide financière pour une dernière formation.
Le 20 septembre 2005, le service a rejeté la réclamation pour les raisons déjà exposées.
Par acte posté le 8 octobre 2005, M. M_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en reprenant son argumentation. Il devait être considéré comme indépendant. Il estimait que ses parents avaient largement rempli leurs obligations envers lui. Celles-ci avaient pris fin lorsqu'il avait atteint ses 25 ans, par référence aux articles 276 et 277 CC.
Le 9 novembre 2005, le service a conclu au rejet du recours.
Les parties ont été entendues lors d'une audience de comparution personnelle le 8 décembre 2005.
Elles ont campé sur leur position respective.
a. M. M_______ n'a pas contesté que depuis l'obtention de sa maturité, il n'avait cessé d'être en formation sous réserve des mois de janvier à octobre 2004. Les chiffres retenus par le service relatifs aux revenus de ses parents étaient exacts.
Il continuait à ne pas comprendre pour quelles raisons il ne pouvait pas être considéré comme un étudiant indépendant.
Compte tenu de la charge de travail que représentait le master, il ne pourrait plus dès janvier 2006 continuer à exercer une activité lucrative. Il avait contracté un emprunt bancaire pour s'acquitter des frais d'écolage mais l'allocation d'études devait lui permettre de subvenir à son entretien dès le mois de janvier 2006.
Il n'avait pas sollicité de prêt auprès de la commission des allocations spéciales ni de chèque de formation car il voulait attendre l'issue du présent litige.
Sa sœur n'était plus étudiante depuis l'année académique 2005-2006. Au cours de l'année 2005, son père avait pris sa retraite.
b. L'intimé a indiqué que même si l'on considérait le bordereau de taxation ICC 2005 - dont il n'avait pas encore connaissance - la différence de revenu qui en résulterait ne suffirait pas à ce que M. M_______ satisfasse aux conditions de revenu prévues par la loi, ce que le recourant a admis, tout en contestant une nouvelle fois son rattachement audit groupe familial.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Etudiant genevois, M. M_______ peut être bénéficiaire de la LEE au sens de l'article 10 lettre a de ladite loi.
Vu l'issue du litige, la question peut demeurer ouverte de savoir si le MBA entrepris par M. M_______ dès septembre 2005 constitue une formation ou un perfectionnement professionnel au sens des articles 3 et 4 LEE, le seul motif invoqué par le service pour refuser l'aide sollicitée résidant dans le montant du revenu du groupe familial de M. M_______.
Selon l'article 15 lettre a LEE, "le droit à l'allocation est déterminé pour l'étudiant célibataire qui n'est pas indépendant au sens de l'article 19, par le revenu du groupe familial du répondant".
A teneur de l'article 19 LEE, est considéré comme économiquement indépendant, l'étudiant célibataire, réunissant cinq conditions cumulatives et qui notamment :
"a. grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption et au moins à mi-temps, a subvenu seul à son entretien pendant 2 ans, avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, et ceci sans qu'il ait été en formation pendant cette période. Cette dernière condition n'est pas applicable aux étudiants qui ont obtenu un certificat de maturité au collège pour adultes, ainsi qu'à d'autres cas prévus par le règlement ;"
M. M_______ ne satisfait pas à cette condition. Il a obtenu sa maturité au collège de Saussure et n'a pas cessé d'être en formation depuis.
En conséquence, il doit être considéré comme un étudiant dépendant au sens des articles 16 à 18 LEE (ATA/577/2000 du 19 septembre 2000 ; ATA/176/2000 du 21 mars 2000). Le revenu déterminant de son groupe familial doit s'examiner au regard de l'article 18 alinéa 2 LEE pour l'étudiant de plus de 20 ans qui suit un second cycle de formation de niveau universitaire.
b. La limite du revenu déterminant s'élève à CHF 36'710.- augmentée de CHF 7'460.- par membre du groupe familial (art. 18 al. 1 LEE) et de CHF 5'160.- lorsque l'étudiant poursuit ses études à Genève (art. 18 al. 2 litt a LEE).
En l'espèce, que l'on tienne compte de l'avis de taxation 2004 ou du revenu 2005, qui devrait être légèrement inférieur du fait du départ à la retraite du père du recourant, de la présence ou non de la sœur du recourant, encore étudiante en 2004, le revenu du groupe familial excède le triple des montants précités, ce que le recourant ne conteste pas. L'allocation sollicitée ne peut donc qu'être refusée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2005 par Monsieur M_______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur M_______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :