POUVOIR JUDICIAIRE
A/3424/2005-LCR ATA/873/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
1ère section
dans la cause
M. N__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. N__________, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse délivré à Genève, le 25 mars 2004.
Le 27 novembre 2004, il lui est reproché d’avoir circulé à la hauteur de l’avenue du Pailly à une vitesse inadaptée à la configuration de la route, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule, d’avoir escaladé un îlot et percuté un panneau de signalisation routière. Il résulte du rapport de police que le conducteur de cette voiture a été identifié comme étant le détenteur du véhicule immatriculé plaques GE__________, ce véhicule ayant été retrouvé endommagé à l’avant droit avec les feux de panne enclenchés et sentant le brûlé, sans personne à l’intérieur. Contre le poteau de signalisation se trouvaient une partie du pare-chocs et un phare anti-brouillard de ce véhicule.
Par décision du 11 août 2005, le service de automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois en application de l’article 16 alinéa 3 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 141.01).
Par acte daté du 14 septembre 2005 et reçu par le SAN le 16 septembre 2005, M. N__________ a recouru contre cette décision auprès dudit service en contestant s’être dérobé à une prise de sang car il ne buvait pas d’alcool. De plus, il n’avait pas roulé vite ni perdu la maîtrise de son véhicule dont le pneu avant droit avait éclaté. Il avait simplement touché le bord du trottoir à 50 km/h. Il avait besoin de son permis pour travailler.
Le 29 septembre 2005, le Tribunal administratif a reçu du SAN le recours précité.
Le 25 novembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
a. A cette occasion, la représentante du SAN a été invitée à vérifier à quelle date le recourant avait reçu la décision attaquée. Le SAN a indiqué n’être pas en possession de l’enveloppe qui contenait le recours de l’intéressé dont il ne pouvait dire avec exactitude à quelle date il avait été posté, si ce n’est qu’il avait été réceptionné le 16 septembre 2005 par ce service et qu’il était daté du 14 septembre.
b. Le recourant a exposé pour sa part qu’il avait reçu une contravention et qu’il allait la contester. Il exerçait la profession de déménageur. Jusqu’à fin janvier il n’avait pas à se déplacer pour des raisons professionnelles. Il n’avait plus de véhicule depuis cet accident.
Sur quoi, la cause a été suspendue dans l’attente du jugement du Tribunal de police.
Ce service a répondu le 6 décembre 2005 que la contravention avait été notifiée au recourant le 7 octobre 2005 et que celui-ci avait été informé qu’il devait adresser une opposition tardive par écrit au Tribunal de police, la contravention étant définitive et exécutoire.
Le 1er décembre 2005, le SAN a produit l’attestation de La Poste selon laquelle la décision du SAN du 11 août 2005 avait été distribuée à l’intéressé le 12 août 2005.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le Tribunal administratif est l’autorité compétente pour statuer sur le recours (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification, soit dès la réception de la décision attaquée. Cette dernière ayant été distribuée le 12 août 2005, le délai de recours venait à expiration le lundi 12 septembre.
En postant son recours le 14 ou le 15 septembre 2005 puisque le SAN l’a réceptionné le 16, M. N__________ a agi au-delà du délai de trente jours prévu par l’article 63 alinéa 1 lettre a de la loi sur la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - (LPA - E 5 10).
En conséquence, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue d’une éventuelle opposition tardive devant le Tribunal de police.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours de M. N__________ daté du 14 septembre 2005 contre la décision prise le 11 août 2005 par service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour trois mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à M. N__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :