POUVOIR JUDICIAIRE
A/3271/2005-LCR ATA/872/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 décembre 2005
1ère section
dans la cause
M. H__________ représenté par Me Alain De Mitri, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. H__________, né en 1973, est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève en 1997.
Le 1er avril 2005 à 17h30, il s’apprêtait à quitter une place de stationnement se trouvant sur la gauche de la rue de Fribourg par rapport à son sens de circulation et souhaitait s’engager dans le trafic. Il lui a été reproché d’avoir été inattentif à l’occasion de cette manœuvre puisque ce faisant, il a heurté un véhicule qui circulait dans cette rue et dont le conducteur, malgré un freinage énergique, n’a pu éviter de le heurter. Il résulte du rapport de police établi à cette occasion que M. H__________ a été déclaré en contravention pour avoir fait preuve d’inattention et avoir effectué un démarrage pour s’engager dans la circulation sans prendre garde aux autres usagers.
Par décision du 19 août 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant trois mois en application de l’article 16a alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Par acte posté le 19 septembre 2005, M. H__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation ainsi qu’à celle de toute mesure administrative. En effet, le 1er avril 2005, il avait été victime d’un heurt causé par un tiers. Au moment où lui-même s’apprêtait à quitter la place de stationnement où il avait garé son véhicule, un autre automobiliste était passé dans la rue à vive allure bien que la vitesse soit à cet endroit limitée à 30 km/h. Après avoir dépassé le véhicule de M. H__________ l’automobiliste en question s’était brusquement arrêté pour reculer à vive allure avec l’idée de stationner à l’emplacement que M. H__________ s’apprêtait à libérer. C’était à l’occasion de cette manœuvre que cet automobiliste avait heurté le véhicule de M. H__________. Ce tiers était responsable de la collision. Enfin, M. H__________ avait des besoins professionnels puisqu’il était serrurier et devait intervenir en urgence de jour comme de nuit. Il circulait d’ailleurs au moyen d’un véhicule aménagé en atelier. Aucune faute ne pouvait lui être reprochée car il avait été victime d’une violation grossière des règles de la circulation commise par l’autre automobiliste. Au pire, l’article 16a alinéa 4 LCR aurait dû permettre à l’autorité de renoncer à toute mesure administrative, comme c’est le cas lors d’une infraction particulièrement légère. Au vu des besoins professionnels du recourant, le SAN s’était écarté à tort du minimum légal d’un mois prévu par la loi. Si un retrait de permis devait être prononcé, celui-ci devait être d’un mois au plus.
Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 7 octobre 2005. M. H__________ a maintenu que les faits s’étaient déroulés tels qu’il les avait décrits dans son recours. Il avait reçu une contravention qu’il n’avait pas encore payée mais il n’était plus dans le délai pour la contester.
Sur quoi, le juge délégué a décidé de convoquer l’un des gendarmes et l’autre automobiliste, M. S__________.
Le 8 décembre 2005, seul M. S__________ a pu être entendu. Le témoin a déclaré qu’il venait lui-même de quitter une place de stationnement en épi dans la rue de Fribourg. Il avait ensuite emprunté cette rue lorsqu’un véhicule stationné sur sa gauche avait quitté sa place de parc et heurté son propre véhicule au niveau du rétroviseur et de la portière avant gauches. Le témoin a contesté avoir reculé et il a affirmé n’avoir eu nulle intention de stationner pour prendre la place laissée vacante par M. H__________. Il a contesté de même rouler très vite puisqu’il venait de quitter une place de stationnement. Les deux automobilistes avaient convenu d’appeler la gendarmerie qui avait établi un constat, lui-même n’avait pas été déclaré en contravention. Quant au gendarme, il n’avait pas assisté au déroulement des faits, étant arrivé sur place après la collision.
M. H__________ a produit une facture relative aux travaux de carrosserie effectués sur l’aile avant et la portière droites de son véhicule ainsi qu’un croquis.
Du dossier remis par le SAN, il apparaît que M. H__________ a fait l’objet le 13 novembre 2003 d’un retrait de permis de six mois pour un excès de vitesse remontant au 5 février 2003 ainsi que d’un retrait de permis de deux mois par décision du 25 février 2002 pour n’avoir pas respecté la signalisation lumineuse et être entré en collision avec un véhicule prioritaire. Enfin, il a fait l’objet le 19 octobre 2001 d’un avertissement pour un excès de vitesse.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 1er avril 2005, l’infraction en cause est régie par la LCR dans sa teneur au 1er janvier 2005.
Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou entreprendre une marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route, ces derniers bénéficiant de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Le conducteur doit en effet se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR).
En l’espèce, le tribunal de céans retiendra que les faits se sont déroulés tels que le témoin les a décrits. En effet, d’une part M. H__________ n’a pas contesté dans le délai la contravention qui lui a été signifiée de sorte qu’implicitement il a admis son bien-fondé. De plus, les parties étaient présentes lors de l’intervention de la gendarmerie et il ne résulte nullement du rapport d’accident que M. H__________ aurait exposé aux gendarmes la version qui est devenue la sienne dans son recours.
Au vu des faits précités, le Tribunal administratif retiendra que M. H__________ a fait preuve d’inattention en s’engageant dans la circulation et qu’il n’a pas accordé la priorité au véhicule conduit par M. S__________, comme il en avait l’obligation. Le SAN a lui-même reconnu dans sa décision qu’il s’agissait d’une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1 lettre a LCR. Il ne saurait être question de considérer que cette faute est particulièrement légère au sens de l’article 16a alinéa 4 LCR puisque le recourant a créé un danger pour la sécurité et qu’il s’en est suivi une collision. Au vu du précédent retrait de permis dont M. H__________ a fait l’objet en 2003, le minimum légal à teneur de l’article 16a alinéa 2 LCR est ainsi d’un mois.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).
a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
b. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/746/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/656/1996 précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).
Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).
c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA/620/1995 du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/659/1997 précité). Dans l'affaire ATA/228/1998 précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.
Ces besoins étant cependant avérés, le Tribunal administratif réduira d’un mois la durée du retrait pour ce seul motif de sorte que le recours sera partiellement admis.
Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure car le recours est partiellement admis pour des motifs que M. H__________ pouvait faire valoir avant le dépôt de son recours.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2005 par M. H__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 19 août 2005 lui retirant son permis de conduire pour une période de trois mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
fixe à deux mois la durée du retrait de permis ;
réforme en ce sens l’arrêté attaqué ;
le confirme pour le surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Alain De Mitri, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :