POUVOIR JUDICIAIRE
A/2976/2005-LCR ATA/837/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 décembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur C __________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 25 juillet 2005, exécutoire nonobstant recours, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de navigation du bateau GE _________ appartenant à Monsieur C __________, domicilié à Aïre (GE), jusqu’à remise d’une nouvelle attestation d’assurance, car le bateau n’était plus au bénéfice d’une couverture d’assurance responsabilité civile.
Par acte du 25 août 2005, M. C __________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il avait effectué le paiement de sa prime d’assurance le 6 juillet 2005. Il avait envoyé au SAN la preuve du paiement le 8 juillet 2005. Toutefois, partant en vacances le même jour, il avait été dans l’impossibilité de demander à son assureur une attestation d’assurance et de la faire suivre au SAN. A son retour de vacances, il avait fait le nécessaire. Il demandait une reconsidération de la décision querellée et l’annulation des mesures prises à son encontre, notamment le paiement de l’émolument de CHF 150.- mis à sa charge.
Invité le 29 août 2005 par le Tribunal administratif à se déterminer sur la demande de reconsidération formulée par M. C __________, le SAN a persisté le 12 octobre 2005 dans les termes de sa décision. La nouvelle attestation d’assurance était parvenue au SAN le 15 août 2005, et était valable dès le 10 août 2005. C’est cette date qui était déterminante et non celle du paiement de la prime. Vu la présentation de l’attestation d’assurance, la décision querellée ne déployait plus d’effet, néanmoins, l’émolument restait dû.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 18 novembre 2005, le SAN et M. C __________ sont restés sur leur position respective.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La décision querellée ne déployant plus d’effet depuis le 10 août 2005, est demeuré litigieux l’émolument mis à la charge du recourant.
Selon l’article 1 du règlement sur les émoluments du SAN du 15 décembre 1982 (H 1 05 08), ce service perçoit à raison de ses décisions des émoluments, compris entre CHF 100.- et CHF 200.-, s’agissant d’un retrait de permis de navigation.
Le recourant ne conteste pas avoir été en défaut de couverture d’assurance responsabilité civile pour son bateau. Il a par là-même généré la décision querellée, qui a déployé ses effets jusqu’au 10 août 2005.
Au vu de ce qui précède, l’émolument y afférent, qui apparaît conforme à la pratique de l’intimé et à la jurisprudence en la matière, ne peut qu’être confirmé.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2005 par Monsieur C __________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 juillet 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur C __________ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :