POUVOIR JUDICIAIRE
A/416/2002-CE ATA/827/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 décembre 2005
dans la cause
ACTION PATRIMOINE VIVANT
et
ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
contre
CONSEIL D’ÉTAT
et
VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
Par arrêté du 27 mars 2002, le Conseil d’Etat a rejeté une demande de classement du bâtiment F41 ainsi que des presses, machines, outillage et accessoires qui s’y trouvent, sis sur la parcelle no 2818 fe 27 de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, à l’adresse 17, route de Malagnou (centre genevois de gravure).
Par acte du 26 avril 2002, l’association pour le patrimoine industriel (ci-après : API) et l’Action Patrimoine Vivant (ci-après : APV), toutes deux domiciliées à Genève, ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL) de mettre à l’inventaire le bâtiment F41 ainsi que les presses et accessoires qui s’y trouvent.
Les recourantes indiquaient être d’accord de retirer leur recours en cas de décision de mise à l’inventaire du bâtiment et de suspendre la procédure de recours jusqu’à la décision du DAEL.
La qualité pour agir de l’API était douteuse. Le recours n’avait plus d’objet en tant qu’il concluait à ce que le DAEL inscrive le bâtiment F41 à l’inventaire des immeubles dignes d’être protégés dans la mesure où une procédure de mise à l’inventaire du bâtiment en cause était en cours. Quant aux presses et autres accessoires, elles ne pouvaient faire l’objet que d’un classement. Toutefois, la Ville de Genève avait donné toutes les assurances d’une conservation durable de ces objets in situ.
Le 30 juin 2002, l’API et l’APV ont persisté dans leurs conclusions.
Le DAEL a persisté dans les siennes le 2 août 2002.
Le 19 septembre 2002, le juge délégué a demandé aux recourantes si elles maintenaient leur recours, vu la procédure de mise à l’inventaire du bâtiment F41 et les assurances relatives à la sauvegarde du matériel contenu dans ledit bâtiment.
Par courrier du 30 novembre 2002, l’API et l’APV ont indiqué qu’elles étaient prêtes à retirer leur recours dès que la mesure d’inscription à l’inventaire du bâtiment en cause serait effective et, s’agissant du matériel, si la Ville de Genève prenait des mesures de conservation garantissant leur pérennité.
En date du 5 décembre 2002, le juge délégué a demandé au département des affaires culturelles de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) quelles mesures de protection avaient été prises ou envisagées concernant le matériel litigieux.
Le même jour, le juge délégué a invité le DAEL à le tenir au courant de l’évolution de la procédure de mise à l’inventaire du bâtiment F41.
Par courrier du 12 décembre 2002, la Ville de Genève a informé le tribunal de céans que les presses étaient préservées in situ. Elles avaient été mises à la disposition d’une association dans le cadre d’une convention précisant que les locaux, les installations, les instruments, les outils et les équipements étaient affectés exclusivement à un atelier de gravure.
Par arrêté du 23 juillet 2003, le DAEL a inscrit le bâtiment F41 à l’inventaire des immeubles dignes d’être protégés.
Le 6 août 2003, le juge délégué a interpellé les recourantes sur le maintien de leur recours, vu l’évolution de la situation.
Le 1er septembre 2003, l’API indiqua avoir pris bonne note de l’inscription du bâtiment F41 à l’inventaire. Le recours était toutefois maintenu s’agissant du patrimoine mobilier, la position de la Ville de Genève devant être actualisée à cette égard.
Les 16 décembre 2003 et 2 février 2004, le juge délégué a demandé aux recourantes comment l’affaire avait évolué depuis le 1er septembre précédent.
Le 5 février 2004, l’API a transmis au tribunal de céans copie d’un courrier de la Ville de Genève du 7 janvier 2004 indiquant que les mesures prises pour la sauvegarde du mobilier constituaient une garantie suffisante et invitant au retrait du recours.
Le 28 avril 2004, le juge délégué a adressé un nouveau courrier aux recourantes afin de connaître l’évolution de la situation.
Le 11 mai 2004, l’APV a répondu qu’un accord avait été trouvé avec la Ville de Genève portant sur la protection des presses selon une forme qui paraissait appropriée. Une décision devait encore être adoptée et sitôt cela fait, le recours pourrait être retiré.
Le 9 juin 2004, la Ville de Genève s’est engagée formellement envers l’API à préserver les presses installées dans le bâtiment F41.
Par courriers des 12 juillet, 4 août et 15 septembre 2004, le juge délégué a demandé à l’API de se déterminer sur un retrait du recours, vu l’engagement formel pris le 9 juin 2004 par la Ville de Genève.
Ces courriers sont demeurés sans réponse.
Le 16 mars 2005, le juge délégué a demandé à l’API et à l’APV de se déterminer sous quinzaine sur une éventuelle sanction à leur encontre pour abus de procédure.
Aucune détermination n’est parvenue au tribunal de céans dans le délai imparti.
En date du 26 avril 2005, la procédure a été suspendue par le Tribunal administratif, l’API, l’APV et la Ville de Genève étant en passe de signer une convention portant sur l’utilisation du petit matériel et des pierres faisant partie des presses répertoriées. Les deux associations précitées s’engageaient irrévocablement à retirer leur recours dès que la convention serait signée.
Le 17 octobre 2005, la Ville de Genève a transmis au tribunal de céans une copie de la convention susmentionnée, conclue le 11 précédant.
Par courrier du 21 octobre 2005, le Tribunal administratif a invité l’API et l’APV à lui faire savoir jusqu’au 18 novembre 2005 si elles maintenaient leur recours.
Cette démarche est demeurée sans suite.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Vu la solution du litige, la question de la qualité pour agir de l’API peut demeurer ouverte, celle de l’APV étant en tout état admise.
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/731/2005 du 1er novembre 2005 ; ATA/494/2005 du 19 juillet 2005 et les références citées).
En l’espèce, les recourantes ont dû être systématiquement interpellées par le tribunal de céans tout au long de la procédure pour obtenir leur détermination sur la suite qu’elles entendaient donner à leur recours. Il a fallu à réitérées reprises envoyer des rappels face à leur mutisme. Le dernier courrier du Tribunal administratif est demeuré sans réponse. Les recourantes ont ainsi manifesté qu’elles se désintéressent totalement du sort de la cause qu’elles ont elles-mêmes introduite. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre plus avant la procédure.
Il résulte de la procédure que les recourantes s’étaient engagées auprès de leurs interlocuteurs à retirer leur recours si elles obtenaient satisfaction de leur part. Tant le Conseil d’Etat que la Ville de Genève ont pris les mesures de protection qu’elles demandaient pour le bâtiment et le mobilier en cause, alors même, s’agissant de ce dernier, qu’elles n’auraient pu parvenir à ce résultat par devant le tribunal de céans. Force est donc de constater que le comportement des recourantes est abusif et doit être sanctionné par le prononcé d’une amende de CHF 1’000.- (ATA/18/2005 du 18 janvier 2005)
Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge des recourantes, conjointement et solidairement (art. 87 LPA).
Une amende de CHF 1’000.- sera mis à la charge des recourantes, conjointement et solidairement (art. 88 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2002 par Action Patrimoine Vivant et l’Association pour le Patrimoine Industriel contre la décision du Conseil d’Etat du 27 mars 2002 ;
met à la charge des recourantes un émolument de CHF 1'500.-, conjointement et solidairement ;
inflige une amende de CHF 1’000.- à l’encontre des recourantes, conjointement et solidairement ;
communique le présent arrêt à Action Patrimoine Vivant, à l’Association pour le Patrimoine Industriel, au Conseil d’Etat, ainsi qu’à la Ville de Genève.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :