république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2600/2005-VG ATA/831/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 décembre 2005
dans la cause
Monsieur S __________
contre
SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC
EN FAIT
Par courrier daté du 24 juin 2005, envoyé par lettre-signature et sous pli simple, le service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève a adressé à Monsieur S __________ une amende administrative pour n’avoir pas tenu en laisse son chien, le 18 juin 2005 à 8h23, à l’avenue des Tilleuls. L’amende, d’un montant de CHF 300.-, était fondée sur les articles 29 et 109 du règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties du 30 mai 1969 (RAFE - M 3 20.02), sur l’article 37 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG - E 4 05) ainsi que les articles 41 et 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (RPSSP - F 3 15.04). Il était spécifié que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif.
Par acte posté le 15 novembre 2005, M. S __________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Une amende de CHF 300.- était lourde pour lui, car il était à l’assurance-invalidité. Il n’avait aucun antécédent.
Invitée à se déterminer, l’intimée a accepté, à bien plaire, de diminuer l’amende à CHF 150.-. Il y avait eu cumul d’infractions et il était inadmissible de laisser un chien souiller un espace de jeux destiné aux enfants.
Par pli simple du 29 août 2005, puis par lettre-signature du 5 octobre 2005, le Tribunal administratif a invité M. S __________ à se déterminer sur la proposition de réduction de l’amende. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
EN DROIT
Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d’examiner si la juridiction de céans est bien compétente pour connaître de ce litige, puisque le tribunal examine d’office sa compétence (ATA/316/2005 du 26 avril 2005).
Dans l’arrêt précité, le Tribunal administratif a jugé irrecevable le recours d’une personne qui n’avait pas tenu son chien en laisse et qui s’était vu infliger une amende fondée sur le RPSSP et la LPG.
a. En l’espèce, l’article 41 RPSSP, introduit le 14 décembre 2004, prévoit que "sous réserve des dispositions spéciales sur la divagation d’animaux dangereux, tout détenteur d’animal est tenu de prendre les précautions nécessaires pour qu’il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public".
b. Quant à l’article 42 relatif aux pénalités, il prévoit que "les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits". Les peines de police renvoient à la LPG et à teneur de l’article 37 alinéa premier chiffre 2 de cette dernière, "sont passibles des arrêts et de l’amende ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux lois et règlements sur la propreté et la salubrité publiques".
c. L’article 109 RAFE prévoit que les contrevenants à ce règlement, aux prescriptions de l'autorité fédérale et aux décisions d'exécution qui sont prises par les autorités compétentes sont passibles des dispositions pénales de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, et de son ordonnance d'exécution, du 15 décembre 1967 (al. 1). Les contrevenants qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales fédérales sont passibles des peines de police prévues par la législation cantonale (al. 2).
En l’espèce, aucune disposition fédérale n’est invoquée. L’amende infligée est donc fondée sur l’article 109 alinéa 2 RAFE, et constitue une peine de police.
d. La compétence pour connaître d’une amende telle que celle infligée à M. S __________ revient au Tribunal de police, à teneur de l’article 28 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), même si cette autorité n’est pas une autorité administrative. C’est la raison pour laquelle la présente cause lui sera transmise d’office pour raison de compétence, en application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sans instruction préalable comme le permet l’article 72 LPA. En effet, M. S __________ ne saurait subir un préjudice du fait de la notification irrégulière de la décision querellée, alors qu’il a agi en temps utile mais auprès d’une autorité incompétente en se fiant à la voie de recours qui lui avait été indiquée à tort (art. 46, 47 et 64 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juillet 2005 par Monsieur S __________ contre la décision du service des agents de ville et du domaine public du 18 juin 2005 ;
le transmet pour raison de compétence au Tribunal de police ;
met à la charge du service intimé un émolument de procédure de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur S __________, aux agents de ville et du domaine public ainsi qu’au Tribunal de police, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :