POUVOIR JUDICIAIRE
A/3774/2005-LCR ATA/853/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 décembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur D______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D______, domicilié ______, 1237 Avully/Genève, est titulaire d'un véhicule immatriculé GE ____ de marque BMW C1 - gris.
Par décision du 28 septembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule susmentionné. En effet, le 4 août 2005, le véhicule avait été refusé à l'inspection technique et un délai au 5 septembre 2005 avait été accordé. Bien que dépassé, le véhicule n'avait pas encore été présenté au contrôle fixé.
La visite technique devait être passée avec succès auprès du service technique du SAN dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision ou, dans le même délai, le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être déposés à l'adresse du SAN.
Il n'avait pas pu donner suite aux exigences requises dans le délai imparti, car du 31 juillet au 13 août, il se trouvait à Champéry au festival de musique classique, où il assumait la direction. Les deux semaines suivantes, il était à l'étranger pour vacances. De plus, étant enseignant sur plusieurs sites scolaires, il avait assumé une rentrée scolaire trépignante. Vu ces divers éléments, il avait oublié complètement les obligations auxquelles il était astreint envers le SAN. Depuis lors, il avait effectué les réparations requises selon facture ci-jointe.
La représentante du SAN a confirmé qu'au jour de l'audience, M. D______ n'avait pas présenté son véhicule pour un nouveau contrôle technique.
Le procès-verbal de l'audience lui a été adressé par LSI et par courrier simple, étant précisé que sans réaction de sa part d'ici au 5 décembre 2005, la cause serait gardée à juger.
A ce jour, M. D______ ne s'est pas manifesté.
Par courrier du 2 décembre 2005, le SAN a transmis au tribunal de céans un rapport d'inspection technique du 1er décembre 2005, duquel il résulte que le véhicule de M. D______ n'est toujours pas conforme.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 11 alinéa 2 LCR, le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée.
L'article 106 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le permis de circulation doit être retiré lorsque sans raison suffisante le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise (alinéa 1, lettre b).
En l'espèce, le recourant admet ne pas avoir respecté les injonctions du SAN. Partant, la décision querellée est fondée dans son principe et ne peut être que confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2005 par Monsieur D______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2005, ordonnant le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle de son véhicule GE _____ ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D______, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :