république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2977/2005-IEA ATA/851/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 décembre 2005
dans la cause
Monsieur Z_________ représenté par Me Yann Meyer, avocat
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Monsieur Z______, né en 1986, est propriétaire d’un chien labrador croisé, né en octobre 2004, nommé « Enzo ».
Saisie d’une plainte dont il résultait que le chien « Enzo » n’était jamais promené, que les volets de l’appartement étaient fermés à journée faite, qu’il y avait des odeurs nauséabondes et que cette situation durait depuis plusieurs mois, la société genevoise de protection des animaux (ci-après : la SGPA) l’a transmise à l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’OVC) le 29 juin 2005.
L’enquêtrice de la SGPA était passée à plusieurs reprises aux mois de mai et juin 2005. Elle avait constaté que le chien était très maigre et qu’il était livré à lui-même pendant de longues heures. L’amie de M. Z______ avait déclaré que ce dernier ne devrait pas être autorisé à détenir un animal, car il ne s’en occupait pas. Il était rarement là le soir et le chien gémissait derrière la porte. L’enquêtrice n’avait pas pu entrer chez l’intéressé.
Le 1er juillet 2005, l’OVC a procédé au séquestre préventif du chien et a convoqué M. Z______ pour être entendu.
Selon un rapport d’entretien, M. Z______ a été entendu le 5 juillet 2005. Il a exposé qu’il ne travaillait pas et qu’il était aidé par l’Hospice général. Le chien « Enzo », âgé de deux mois et demi, lui avait été offert en janvier 2005. Il ne l’avait pas muni d’une puce ni d’une médaille et ne l’avait pas fait vacciner contre la rage.
Le chien était très maigre ; il pesait une dizaine de kilos de moins que la normale. M. Z______ a indiqué qu’il nourrissait son animal régulièrement et suffisamment. Il avait admis ne rien lui avoir donné à manger pendant deux jours, car il n’avait pas d’argent pour se nourrir lui-même. La SGPA lui avait donné un bon destiné à munir son chien d’une puce, mais il l’avait perdu. Il en allait de même pour le vaccin antirabique. Le chien avait détruit ou endommagé le mobilier de l’appartement ; il avait aussi déchiré la couverture mise à sa disposition à la fourrière. S’agissant des volets fermés, M. Z______ a exposé qu’il craignait les cambriolages ou une fugue de l’animal.
Les personnes qui avaient donné le chien à M. Z______ ont aussi été entendues par l’OVC. « Enzo » faisait partie d’une portée de huit chiots, nés le 25 octobre 2004, que les propriétaires n’avaient pas pu se résoudre à euthanasier. Les chiots avaient été sortis et socialisés. « Enzo » avait été confié à M. Z______ progressivement, mais il aurait dû être recueilli en fin de compte par le frère de la personne entendue, aussi présente lors de l’entretien.
Ces personnes ont indiqué avoir constaté que M. Z______ avait de la peine à assumer le chiot, mais elles n’arrivaient pas à le lui reprendre.
Le même jour, M. Z______ est passé à l’OVC. Il n’était pas d’accord de donner le chien à la personne entendue le matin même et a informé l’OVC qu’il partait en Italie pour une semaine.
Selon la personne entendue, M. Z______ était un grand consommateur de cannabis et d’alcool, et avait proféré des menaces de mort envers elle. Il n’avait pas la capacité intellectuelle pour détenir un chien.
Le 13 juin 2005, l’OVC a ordonné le séquestre définitif du chien « Enzo » et a interdit à M. Z______ de détenir un animal pour une durée indéterminée. Dite mesure a été déclarée exécutoire nonobstant recours.
Le 24 août 2005, M. Z______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours.
Il sortait régulièrement son chien, au moins trois fois par jour et faisait souvent de très longues promenades, qui pouvaient durer jusqu’à deux heures et demie. Au mois de mai, il avait trouvé un emploi, raison pour laquelle il avait soudain éprouvé des difficultés à se discipliner pour l’entretien de son logis. Ces difficultés étaient amplifiées par la présence du chien, qui n’était pas encore propre. Il souillait l’appartement et causait des dommages lors des absences de son maître, notamment en s’acharnant sur des coussins et duvets, répandant des plumes dans tout l’appartement.
Cette situation était toutefois réglée et son appartement était maintenant parfaitement entretenu. S’agissant des volets, il devait les garder fermés, car il habitait au rez-de-chaussée et vivait toutes fenêtres ouvertes.
Le 1er juillet, il n’avait effectivement pas eu de nourriture à disposition pour son chien, mais avait eu l’intention d’en acheter. Sur le plan personnel, il a exposé qu’il avait perdu son père quatre ans plus tôt et que sa mère habitait en Espagne. La présence d’un animal lui était précieuse, car il se sentait moins seul.
Il conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours, et à l’annulation de la décision de l’OVC. Subsidiairement, il a demandé à ce que la personne qui lui avait donné le chiot, ainsi que son frère et la personne avec qui il allait promener « Enzo », soient entendus.
Au recours étaient jointes trois déclarations :
a. La personne qui avait donné le chien à M. Z______ a certifié que tant la mère de « Enzo » que ses frères et sœurs étaient très fins et ne pesaient guère qu’une vingtaine de kilos, voire moins. Elle n’avait jamais dit que M. Z______ était incapable de s’occuper seul d’un chiot ni qu’elle avait demandé la restitution d’« Enzo ».
b. Un ami de M. Z______ qui travaillait avec lui et était aussi propriétaire d’un chien, certifiait qu’ils sortaient ensemble leurs animaux au moins six fois par semaine, pendant au moins une demi-heure et jusqu’à deux ou trois heures. Ces promenades avaient eu lieu particulièrement en avril et jusqu’à la mi-mai, puisqu’ils étaient alors tous deux au chômage. S’il était exact que l’appartement avait été mal entretenu pendant une période limitée, il était actuellement en bon état de propreté.
c. La mère d’une amie de M. Z______ a indiqué avoir passé des vacances avec lui pendant trois semaines au mois de juillet 2005. Il ne consommait pas de cannabis et elle ne l’avait jamais vu dans un état laissant penser qu’il aurait pu prendre une telle substance. Il ne consommait pas non plus d’alcool. Elle était la directrice de l’EMS où M. Z______ travaillait et il s’était toujours présenté dans un état adéquat. Elle l’avait aussi vu chez elle, avec son chien, ce qui démontrait qu’il le sortait.
Selon un rapport d’entretien téléphonique du 29 août 2005, l’OVC a pris contact avec la fourrière cantonale. Les responsables ont indiqué qu’« Enzo » avait été éduqué à la propreté en trois ou quatre jours. Il pesait 20,7 kilos, alors qu’il en faisait 16,8 kg lors du séquestre. Le gain de poids était de 23%. Au début, le chien tirait très fort sur sa laisse, mais avait très vite appris à ne plus le faire et marchait au pied.
Le 28 septembre 2005, l’OVC conclut au rejet du recours. Les témoignages recueillis démontraient que le chien n’avait pas été détenu dans des conditions conformes à la loi. Depuis sa mise en fourrière, le poids et le comportement d’« Enzo » s’étaient notablement améliorés.
Par décision du même jour, le Président du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2a et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss LPA) et le droit administratif spécial (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3a ; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 97 consid. 5a p. 103). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2b ; 1P.545/2000 du 14 décembre 2000 consid. 2a et les arrêts cités ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198).
Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).
b. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal administratif constate que les personnes que M. Z______ désire faire entendre ont déposé par écrit. Les éléments sur lesquels l’OVC fonde sa décision figurent aussi au dossier. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner des enquêtes, qui ne pourraient pas apporter d’éléments nouveaux.
b. L’article 7 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) impose au détenteur de veiller à satisfaire les besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la loi fédérale et aux conseils prodigués par l'éleveur et le vétérinaire. Le détenteur doit prendre les précautions nécessaires pour que l’animal ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements (art. 19 LChiens). L’article 23 LChiens prévoit qu’en cas d’inobservation de ces dispositions, le département peut ordonner notamment le séquestre - provisoire ou définitif - du chien et l'interdiction de détenir un animal de cette espèce.
c. Dans l’exercice de ses compétences, l’office doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/26/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/704/2002 du 14 novembre 2000).
a. En ce qui concerne la nourriture donnée à l’animal, force est de constater qu’objectivement, la prise de poids d’Enzo depuis sa mise en fourrière démontre qu’il était insuffisamment nourri antérieurement et ce, même s’il provient d’une lignée plus fine et légère que la moyenne des chiens de ce genre. Cet élément est confirmé par le fait que, lors de la saisie du chien, aucune nourriture n’était à sa disposition, le recourant ayant indiqué rencontrer des difficultés financières qui l’empêchaient de se nourrir lui-même.
b. S’agissant des promenades, le recourant a versé au dossier une attestation d’un de ses amis, indiquant qu’ils sortaient ensemble et régulièrement leurs chiens. Même en admettant cet élément, il n’en reste pas moins que selon les constatations faites par l’enquêtrice de la SPGA, « Enzo » restait de longues heures enfermé dans l’appartement, volets clos. De plus, il est objectivement démontré que le recourant n’avait ni vacciné ni identifié par puce ni acheté de médaille pour « Enzo », en dépit du fait que la SPGA lui avait donné un bon pour la pose gratuite d’une puce électronique.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif confirmera la décision de séquestre rendue par l’OVC, M. Z______ n’ayant pas veillé et satisfait aux besoins de son animal, et l’ayant gravement négligé.
c. Quant à l’interdiction de détenir un animal pour une durée indéterminée, elle sera confirmée dans son principe. La durée de cette interdiction sera toutefois réduite à trois ans, cette période apparaissant nécessaire pour permettre au recourant de prendre conscience des faits qui lui sont reprochés et le faire réfléchir au comportement adéquat et conforme à la loi qu’il devrait adopter à l’avenir s’il entend reprendre un chien.
D’autre part, cette interdiction sera limitée à la détention d’un chien, comme le prévoit l’article 23 lettre d Lchiens. Rien n’indique en effet que M. Z______ ne serait pas capable de s’occuper d’un animal d’une autre espèce, moins exigeante que les canidés.
De plus, un émolument en CHF 1’000.- sera mis à la charge de l’OVC, tenant compte des nombreux arrêts dans lesquels le tribunal à indiqué l’inadmissibilité des interdictions de détenir des animaux pour une durée indéterminée (ATA/664/2005 du 11 octobre 2005 ; ATA/493/2005 du 19 juillet 2005 ; ATA/103/2005 du 1er mars 2005 ; ATA/510/2002 du 3 septembre 2002).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2005 par Monsieur Z______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 13 juillet 2005 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
fixe à trois ans la durée de l’interdiction de détenir un chien ;
rejette le recours au surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
met à la charge de l'office vétérinaire cantonal un émolument de CHF 1000.- ;
alloue au recourant une indemnité de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Yann Meyer, avocat du recourant ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal et à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :