POUVOIR JUDICIAIRE
A/3643/2005-CRUNI ACOM/76/2005
DÉCISION
DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
CANTONALE DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 15 décembre 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur C __________
contre
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Vu la décision sur opposition du 12 septembre 2005 dans laquelle le directeur de l’Institut universitaire des hautes études internationales (ci-après : l’Institut) de l’Université de Genève a confirmé à Monsieur C __________ , domicilié à Genève, son élimination du programme de doctorat de l’Institut ;
vu le recours interjeté le 10 octobre 2005 par M. C __________ concluant principalement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et sur le fond, à l’annulation de la décision querellée ;
vu que dans sa détermination du 7 décembre 2005, l’Institut a accepté la demande d’effet suspensif s’agissant de l’élimination du programme de doctorat, en revanche, il l’a rejetée concernant son contrat d’assistant du recourant, cette question ne relevant pas du statut d’étudiant ;
Attendu en droit :
que le recours a été interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente et qu’il est donc recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 – C 1 30 – LU ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 – C 1 30.6 – RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR) ;
que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ;
qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in, RDAF, 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320) ;
qu’il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; décision CRUNI O.C. du 26 août 2003 et les références citées) ;
qu’en l’espèce, l’Institut étant d’accord d’accepter la demande d’effet suspensif , la demande de mesures provisionnelles sera admise ;
qu’en revanche, la décision attaquée et partant, le recours ne portant pas sur la question du contrat d’assistant et que cette question étant étrangère au présent litige, il n’y a pas lieu de l’aborder dans la présente décision ;
que vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’université
admet la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur C __________ le 12 septembre 2005 ;
dit que M. C __________ est autorisé à poursuivre le programme du doctorat de l’Institut ;
dit qu’aucun émolument n’est perçu ni aucune indemnité allouée ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur C __________ ainsi qu'à l'Institut universitaire de hautes études internationales et au service juridique de l’Université de Genève.
La présidente de la commission de recours de l’Université
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :