POUVOIR JUDICIAIRE
A/3996/2005-LCR ATA/840/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 décembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur S __________ représenté par Me Chantal Manfrini, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S __________, né en 1985, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré par les autorités genevoises le 18 juin 2004.
Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (SAN), M. S __________ n'a pas d'antécédent en matière de circulation routière.
Le 10 avril 2005, M. S __________ circulait au volant d'une voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève à une vitesse effective de 123 km/h., alors qu'à cet endroit elle est limitée à 50 km/h. Ainsi, marge de sécurité déduite de 6 km/h., le dépassement de vitesse a été de 67 km/h.
M. S __________ étant le fils de Madame N.__________ , haut fonctionnaire de l'organisation des nations unies (ONU/HCR), les démarches idoines ont été entreprises pour lever son immunité. L'immunité des juridictions a été levée le 7 septembre 2005. Depuis lors, le SAN a entrepris les démarches pour la levée d'immunité d'exécution.
A raison des faits précités, M. S __________ a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation du procureur général du 20 septembre 2005 le condamnant à quinze jours d'emprisonnement, sursis trois ans, et à une amende de CHF 1'500.-, en application de l'article 90 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
Interpellé par le SAN pour produire ses observations, M. S __________ s'est déterminé sous la plume de sa mère. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tout en relevant qu'il était un tout nouveau conducteur et qu'il avait manifestement mal jaugé sa vitesse au moment de l'infraction.
Par décision du 13 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. S __________ pour une durée de huit mois, vu l'importance de l'excès de vitesse commis le 10 avril 2005.
M. S __________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 11 novembre 2005. La mesure querellée violait le principe de proportionnalité et était inconstitutionnelle. Elle devait être réformée. Il conclut à l'annulation de la décision du SAN et au renvoi de la cause à cette autorité pour une nouvelle décision, avec suite de frais et dépens.
Entendu en audience de comparution personnelle le 23 novembre 2005, M .S _________ a persisté dans ses explications. Il a précisé les conclusions de son recours en sollicitant la réduction de la durée du retrait à trois mois. Il a expliqué qu'il avait pris une année sabbatique après avoir réussi son baccalauréat, qu'il entendait mettre à profit pour travailler jusqu'à la prochaine rentrée universitaire. Privé de son permis de conduire, il serait donc gêné dans cette démarche.
Le SAN a persisté dans sa décision, relevant au surplus que celle-ci tenait compte également du fait que M. S __________ n'était titulaire d'un permis de conduire que depuis quelques mois lors de l'infraction.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 18 février 2005, l’infraction objet de la présente procédure tombe sous le coup des dispositions nouvelles de la LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
A teneur de l’article 16c, alinéas premier lettre a et 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum à celui qui a violé gravement les règles de la circulation.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR ; ATF 108 IV 62).
En circulant à une vitesse dépassant de 67 km/h celle autorisée, le recourant a violé les dispositions précitées.
Le dépassement de la vitesse n’est pas contesté ; l’ampleur de celui-ci est tel qu’il doit être qualifié d’infraction grave, entraînant un retrait du permis de conduire d’une durée minimale de trois mois.
Les besoins de disposer d'un véhicule à moteur invoqués par le recourant ne sauraient à l'évidence constituer des besoins professionnels au sens de la jurisprudence. Ils ne sauraient donc entrer en considération.
La mesure entreprise, d’une durée de huit mois, s’écarte du minimum légal de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR.
Il y a lieu de réserver les mesures de retrait du permis de conduire ou d’interdiction de circuler en Suisse d’une durée de trois mois seulement aux cas dans lesquels la vitesse à laquelle la personne concernée a conduit entraîne certes une des deux mesures administratives précitées, mais reste proche des limites fixées par la jurisprudence. Or, la notion de violation grave des règles de la circulation routière s’applique dès que le dépassement de la vitesse autorisée en agglomération est de 25 km/h.
En l’espèce, le recourant a conduit à une allure bien supérieure encore, de telle sorte qu’il se justifiait de s’écarter du minimum légal. Pour fixer la durée de la sanction à huit mois, le SAN a retenu d'une part la quotité de l'excès de vitesse commis et d'autre part la qualité de tout nouveau conducteur du recourant. Compte tenu de ces deux éléments, le Tribunal administratif estime que le SAN a fait un juste usage de la liberté d'appréciation qui est la sienne et la décision attaquée doit donc être confirmée. Pour rigoureuse qu'elle soit, cette mesure respecte le principe de la proportionnalité au vu des nouvelles dispositions de la LCR entrées en vigueur en janvier 2005. Ainsi, dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a confirmé un retrait du permis de conduire de cinq mois à un conducteur ayant excédé la vitesse prescrite à 50 km/h. de 55 km/h., alors que le conducteur était porteur d'un permis de conduire depuis de nombreuses années d'une part et qu'il pouvait se prévaloir de besoins personnels importants d'autre part (ATA/675/2005 du 11 octobre 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2005 par Monsieur S __________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2005, lui retirant son permis de conduire pendant huit mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Chantal Manfrini, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :