POUVOIR JUDICIAIRE
A/2390/2004-LCR ATA/839/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 décembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur S______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S______, domicilié ______ Anières/Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 1er novembre 1978.
Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. S______ n'a pas d'antécédent en matière de circulation routière.
Le 7 août 2004 à 16h.45, M. S______ circulait au volant d'une voiture sur l'avenue de Frontenex en direction de l'avenue Pictet-de-Rochemont. Selon le rapport de contravention établi le 15 août 2004, M. S______ a été intercepté par deux agents de la brigade motorisée qui avaient remarqué que l'intéressé roulait en utilisant un téléphone sans dispositif "mains libres" et que, peu avant la rue de la Chapelle, il n'avait pas accordé la priorité à plusieurs piétons qui étaient engagés sur le passage leur étant réservé et ayant visiblement montré leur intention de traverser la chaussée.
Par décision du 27 octobre 2004, le SAN a infligé à M. S______ un avertissement fondé sur l'article 16 alinéa 2 dernière phrase de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
M. S______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 19 novembre 2004.
Il demandait à consulter le rapport de police, contestait toute décision sans avoir eu une explication de la part des policiers et relevait qu'aucune amende d'ordre n'avait été dressée contre lui. Il demandait le remboursement de CHF 100.- d'avertissement payé par erreur au SAN.
Entendu en comparution personnelle le 13 janvier 2005, M. S______ a reconnu avoir fait un usage illicite de son téléphone portable, mais maintenu sa contestation pour le surplus. Il a demandé l'audition de l'un des deux auteurs du rapport de police.
Le 22 juin 2005, le Tribunal administratif a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. Madame C______ a été entendue. M. S______ l'avait dépannée le 7 août 2004 à la rue Versonnex. Il avait fait une petite réparation à son automobile pour lui permettre de regagner son domicile et lui avait proposé de la suivre pour savoir si tout allait bien. Il s'en était inquiété avec son téléphone portable. A un moment donné, elle avait vu qu'il était arrêté par une voiture de police. Elle s'était également arrêtée. Elle avait entendu que les policiers reprochaient à M. S______ d'utiliser son téléphone portable. Elle leur avait expliqué qu'il venait de la dépanner et qu'il l'appelait pour s'assurer que son véhicule fonctionnait normalement. Elle n'avait pas entendu la police reprocher à M. S______ qu'il n'aurait pas accordé la priorité à des piétons. A la fin de l'entretien, le policier avait démarré un peu brusquement, un peu sur les chapeaux de roue en effectuant un tourner sur place.
L'appointé C______, matricule , a également été entendu. Il a confirmé être l'un des deux auteurs du rapport de contravention du 7 août 2004, dont il a confirmé la teneur. Il a persisté à affirmer que des piétons avaient manifesté leur intention de traverser sur le passage à piétons. Il ne se souvenait pas de quelle manière M. S avait été intercepté. En revanche, il savait que le signal "stop police" sur la voiture, ainsi que le girophare étaient enclenchés.
En fin d'audience, M. S______ a informé le tribunal qu'il avait récemment contesté la contravention qu'il avait reçue. Sur le plan administratif, il concluait à l'annulation de toute mesure. Il a enfin sollicité un délai de réflexion venant à échéance le 24 juin 2005 pour se déterminer sur la suite de la procédure.
Par courrier du 24 juin 2005, M. S______ a demandé au Tribunal administratif de garder l'affaire à juger.
Le tribunal a ordonné l'apport de la procédure pénale P/10721/2005, de laquelle il résulte que lors de l'audience du Tribunal de police du 21 novembre 2005, M. S______ a retiré sa contestation qu'il a admis être tardive.
Sur quoi, le tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant.
Selon l'article 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni par tout autre appareil reproducteur du son. L'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient pas nécessairement à l'article 31 alinéa 1 LCR et à l'article 3 alinéa 1 OCR. Toutefois, la jurisprudence est plus sévère lorsque l'appareil ne peut pas être utilisé en "mains libres", puisque le conducteur ne dirige les commandes du véhicule plus que d'une seule main, en ayant de surcroît son attention occupée par la conversation (A. BUSSI, B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaires, 3ème édition 1996, remarque 2.4 et la jurisprudence citée).
Le conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (article 26 alinéa 1 LCR). Il facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (article 33 alinéa 1 LCR).
Sur le plan pénal, il a retiré sa contestation, de sorte que l'affaire a été rayée du rôle, sans que le juge pénal n'ait eu l'occasion de se pencher sur la réalisation ou non des infractions qui lui sont reprochées.
A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que même si le recourant conteste avoir commis une infraction en relation avec le refus d'accorder la priorité à des piétons sur un passage de sécurité, il admet en revanche avoir utilisé son téléphone portable, alors que cette manœuvre contrevient aux dispositions légales et réglementaires précitées. Il s'agit là d'un cas de peu de gravité et c'est donc à juste titre que le SAN a fait usage de l'article 16 alinéa 2 LCR en prononçant un avertissement.
La décision querellée ne peut être que confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2004 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2004, lui adressant un avertissement ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :