république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3037/2005-LCR ATA/820/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 novembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur C __________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C __________, domicilié à Anières, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B, délivré à Genève le 2 mars 1988.
Le 18 juin 2005 à 04h50, il circulait en voiture sur le quai de Cologny en direction de la route d'Hermance lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse par une voiture de gendarmerie dont le compteur était étalonné. Les agents ont indiqué que leur vitesse avoisinait les 100 km/h sur le quai précité et que l'écart entre le véhicule de M. C __________ et le leur augmentait sans cesse. Ils n'avaient ainsi pas pu suivre l'intéressé à vitesse constante sur un parcours de 500 mètres. Ils avaient néanmoins réussi à l'interpeller à la route de Thonon pour le déclarer en contravention.
Par décision du 18 août 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. C __________ pour une durée de deux mois suite aux faits précités en considérant qu'il s'agissait d'une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa premier lettre a de la loi sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) modifiée depuis le 1er janvier 2005.
Il ressortissait également de la décision du SAN que M. C __________ avait déjà fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois par décision du 18 mars 2003, l'exécution de cette mesure ayant pris fin le 24 octobre 2003.
Par acte posté à une date qui n'a pu être déterminée mais réceptionné le 31 août 2005, M. C __________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en sollicitant la réduction de la mesure au minimum légal, soit au prononcé d'un retrait de permis d'un mois au lieu de deux. Il se prévalait de l'heure tardive et de l'absence de trafic ainsi que de l'absence de mise en danger sur un tronçon rectiligne et relativement large, d'un contrôle d'alcoolémie négatif et de son absence d'antécédents, le retrait de permis précédent mentionné par le SAN concernant une infraction commise le 3 novembre 2002 de sorte que le délai de deux ans était échu.
Enfin, il travaillait dans une banque privée et devait se déplacer fréquemment dans toute la Suisse romande pour atteindre une clientèle retirée géographiquement des grands centres urbains. Même s'il effectuait ses déplacements intervilles en train, il avait besoin d'une voiture arrivé à destination et la mesure querellée le handicapait lourdement.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 7 octobre 2005. M. C __________ n'a pas contesté l'excès de vitesse qui lui était reproché.
Quant à la représentante du SAN, elle a maintenu la décision attaquée en raison de l'antécédent et l'absence de besoins professionnels déterminants.
Le juge délégué s'est enquis auprès du service des contraventions du sort réservé à l'amende. Ledit service a répondu le 21 novembre 2005 que M. C _________ n'avait pas fait opposition et que la contravention avait été payée le 1er septembre 2005.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant à une vitesse maximale (art. 27 al. premier LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21).
Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa premier lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51) ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005.
En considérant que le recourant avait créé un danger pour la sécurité d'autrui ou en avait pris le risque et qu'il avait ainsi commis une faute moyennement grave au sens de l'article 16b alinéas 1 lettre a) et 2 lettre a) LCR, le SAN a fait une saine application des circonstances du cas d'espèce d'une part, et des nouvelles dispositions légales, d'autre part.
M. C __________ ayant fait l'objet d'un retrait de permis dont l'exécution s'est achevée le 24 octobre 2003, la nouvelle infraction l'a bien été dans le délai de deux ans de sorte qu'il se trouvait alors en état de récidive.
Enfin, les besoins professionnels allégués par le recourant ne sauraient être qualifiés de déterminants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/657/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).
a. Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un conducteur de poids lourds par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
b. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/744/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/657/1996 précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité ou de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/654/2000 du 14 septembre 2000).
Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).
Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997, ATA/656/1997 du 23 octobre 1997, ATA/265/1997 du 22 avril 1997). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/656/1997 du 23 octobre 1997).
Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001 et ATA/660/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 précité).
Pour les motifs précités, le SAN pouvait donc, sans faire preuve d'arbitraire, majorer le minimum légal d'un mois et prononcer un retrait de permis de deux mois, en considérant que les besoins professionnels du recourant n’étaient pas déterminants.
Le recours sera ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. C __________. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ( 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2005 par Monsieur C __________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 août 2005 lui retirant son permis de conduire pendant 2 mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C __________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :