POUVOIR JUDICIAIRE
A/4040/2005-IEA ATA/818/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 novembre 2005
dans la cause
Madame L _________
contre
SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC
EN FAIT
Par courrier daté du 17 octobre 2005, envoyé par lettre-signature et sous pli simple, le service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève a adressé à Madame L _________ une amende administrative pour n’avoir pas tenu en laisse son chien le 23 septembre 2005 à 10h15 au chemin Adolphe Pasteur 23. L’amende, d’un montant de CHF 100.-, était fondée sur l’article 37 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG - E 4 05) ainsi que les articles 41 et 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (RPSSP - F 3 15.04). Il était spécifié que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif.
Par acte posté le 15 novembre 2005, Mme L _________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont elle contestait la légalité. Elle avait été interpellée par un agent municipal et non par un agent de sécurité municipale ; or les attributions des agents municipaux se limitaient au stationnement des véhicules. De plus, elle se trouvait sur un terrain privé et son animal ne présentait aucun danger pour le public car elle en avait gardé la maîtrise. Enfin, une amende de CHF 100.- était totalement disproportionnée : "quand on vit avec l’AI et l’OCPA on trouve cela très cher".
A réception du recours, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d’examiner si le tribunal de céans est bien compétent pour connaître de ce litige, puisque le tribunal examine d’office sa compétence (ATA/316/2005 du 26 avril 2005).
Dans l’arrêt précité, le tribunal de céans a jugé irrecevable le recours d’une personne qui n’avait pas tenu son chien en laisse au chemin de la Tourelle au Grand-Saconnex et qui s’était vu infliger une amende de CHF 100.- fondée sur les mêmes dispositions légales.
En l’espèce, l’article 41 du RPSSP, introduit le 14 décembre 2004, prévoit que "sous réserve des dispositions spéciales sur la divagation d’animaux dangereux, tout détenteur d’animal est tenu de prendre les précautions nécessaires pour qu’il ne puisse pas lui échapper ou nuire au public".
Quant à l’article 42 relatif aux pénalités, il prévoit que "les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits". Les peines de police renvoient à la LPG et à teneur de l’article 37 alinéa premier chiffre 2 de cette dernière, "sont passibles des arrêts et de l’amende ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont contrevenu aux lois et règlements sur la propreté et la salubrité publiques".
La compétence pour connaître d’une telle amende revient au Tribunal de police à teneur de l’article 28 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), raison pour laquelle, même si cette autorité n’est pas une autorité administrative, la présente cause lui sera transmise d’office pour raison de compétence, par application de l’article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sans instruction préalable comme le permet l’article 72 LPA. En effet, Mme L _________ ne saurait subir un préjudice du fait de la notification irrégulière de la décision querellée alors qu’elle a agi en temps utile mais auprès d’une autorité incompétente, se fiant ainsi de bonne foi à la voie de recours qui lui avait été indiquée à tort (art. 46, 47, 64 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 novembre 2005 par Madame L _________ contre la décision du service des agents de ville et du domaine public du 17 octobre 2005 ;
le transmet pour raison de compétence au Tribunal de police ;
met à la charge du service intimé un émolument de procédure de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Madame L _________, au service des agents de ville et du domaine public ainsi qu’au Tribunal de police, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :