POUVOIR JUDICIAIRE
A/4004/2005-CH ATA/817/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 novembre 2005
dans la cause
Monsieur P __________
contre
CHANCELLERIE D'ÉTAT
EN FAIT
b. Selon une publication faite dans la Feuille d’Avis Officielle (ci-après : F.A.O.) du 23 mars 2005, la Chancellerie d’Etat (ci-après : la Chancellerie), les listes de candidatures pour l'élection générale des juges prud'hommes devaient être déposées au service des votations et élections au plus tard le 30 mai 2005, avant midi. Cette date a été repoussée au 20 juin 2005, selon une nouvelle publication faite dans la F.A.O. du 29 avril 2005.
Aucune liste comportant le nom de Monsieur P __________ n’a été déposée dans ce délai.
Au jour de la reddition du présent arrêt, la procédure électorale est encore en cours, le service des élections procédant au contrôle des candidatures présentées.
M. P __________ a saisi le Tribunal administratif d’une « demande en justice » le 14 novembre 2005. Il était victime d’une violation de ses droits constitutionnels, sa candidature ayant été exclue en raison de son état de santé physique. Il conclut à la réintroduction de son nom sur la liste électorale des syndicats et à ce que la procédure d’élections en cours soit suspendue jusqu’à droit jugé.
Il a encore exposé qu’il avait travaillé en qualité d’éducateur au département de l’instruction publique jusqu’en 1999, époque à laquelle il avait été mis à la retraite anticipée. Élu juge en 1993, puis réélu en 1999, il avait obtenu le brevet de président du tribunal et de conciliateur. Pour les élections 2005, il avait déposé sa candidature auprès du syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs (ci-après : le SIT), qui l’avait écartée. Il n'avait pas gardé de copie de son dossier de candidature, ni de la réponse reçue du SIT car, déçu, il avait renoncé à agir.
Il avait appris que les listes étaient loin d’être complètes et que certains chômeurs avaient été présentés.
Aucune décision pouvant être qualifiée de violation de la procédure des opérations électorales n’avait été rendue. M. P __________ n’avait pas fait acte de candidature, ni individuellement ni sur la liste d’un syndicat. En tout état, le délai de six jours prévu à l’article 63 alinéa 1 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’avait pas été respecté.
En annexe à sa réponse, la Chancellerie a produit un courrier électronique que le secrétaire syndical de la communauté genevoise de l’action syndicale (ci-après : la CGAS) lui avait adressé le 18 novembre 2005, aux termes duquel M. P __________ n’était pas un candidat de la CGAS. Le SIT avait décidé de ne pas le présenter, car il était à l’évidence inéligible.
EN DROIT
Selon l’article 63 alinéa 1 lettre c LPA, le délai de recours est de six jours en matière d’élections. L’article 180 alinéa 2 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) précise que le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l’existence d’une décision au sens de l’article 56 alinéa de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).
En l’espèce, il ressort de la procédure que les listes ont été déposées au plus tard le 20 juin 2005 avant midi, de sorte que le recours de M. P __________ est tardif. L'intéressé a indiqué qu’il avait été mis au courant de son éviction par le SIT et qu’il avait renoncé à agir, ce qui permet d'affirmer que plus de six jours se sont écoulés, sans avoir besoin de déterminer plus précisément à quelle date il a eu connaissance de la décision du SIT.
Partant, le recours sera déclaré irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si l'éviction d'un candidat par un partenaire social constitue une décision ou une violation de la procédure électorale pouvant être portée devant le Tribunal administratif.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 novembre 2005 par Monsieur P __________ ;
met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant ;
communique le présent arrêt à Monsieur P __________ ainsi qu'à la Chancellerie d'État.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :