POUVOIR JUDICIAIRE
A/2399/2005-LCR ATA/720/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur M.__________ représenté par Me Jacopo Rivara, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le ________1955 en X., Monsieur M. est domicilié dans le canton de Genève où il bénéficie d’un permis d’établissement et exerce la profession de chauffeur de taxis ; il est titulaire du permis de conduire D1 depuis le 31 octobre 2000 ainsi que d’un permis de la catégorie B depuis le 13 août 1973.
A teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. M.__________ n’a pas d’antécédent connu en matière de circulation automobile.
Le 25 février 2004, M. M.__________ a été observé par deux inspecteurs de police qui circulaient au volant d’un véhicule banalisé. Il était remonté le long d’une colonne de véhicules à l’arrêt dans la rue du Général-Dufour, avant de tourner à gauche dans la rue Bovy-Lysberg, également encombrée, en direction de la place du Cirque. Alors qu’il effectuait cette manœuvre, M. M.__________ n’avait pas prêté une attention suffisante à la circulation et avait « coulé » le signal « stop ».
Le 31 mars 2004, le SAN a invité M. M.__________ à faire usage de son droit d’être entendu. L’intéressé ayant contesté la sanction pénale qui lui avait été infligée par-devant le Tribunal de police, la procédure administrative a été suspendue.
Cette juridiction a statué le 14 mars 2005. Elle a reconnu M. M.__________ coupable d’infractions à l’article 90 chiffre 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) pour n’avoir pas respecté un signal « stop » et n’avoir pas accordé la priorité, en quittant une route déclassée par ledit signal, au véhicule de police, qui après avoir tourné à gauche dans la rue Bovy-Lysberg était devenu prioritaire par rapport à la voiture taxi conduite par M. M.__________, qui circulait derrière la patrouille de police.
En application de l’article 48 alinéa premier et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le Tribunal de police a diminué le montant de l’amende à CHF 300.- et a arrêté les frais de la procédure à CHF 150.-.
Du fait de sa situation de chauffeur salarié, il n’avait gagné que CHF 218,65 brut au mois de mars 2005 et CHF 874,70 brut au mois d’avril de la même année. Il était ainsi tributaire de ses parents pour payer son loyer.
S’agissant des faits de la cause proprement dite, M. M.__________ avait reconnu avoir dépassé des véhicules à un endroit interdit, mais contestait la moindre mise en danger, dès lors que le carrefour entre les rues du Général-Dufour et Bovy-Lysberg étaient complètement bouchées.
Le 3 juin 2005, le SAN a rendu une décision selon laquelle M. M.__________ n’avait pas respecté les règles de la priorité s’agissant d’une route déclassée par un signal « stop ». Il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR (ancienne teneur) et il y avait lieu de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, soit le minimum légal, en raison des besoins professionnels de l’intéressé.
Le 6 juillet 2005, M. M., plaidant en personne, a déposé un acte de recours contre la décision du SAN du 3 juin 2005, qu’il avait retirée à un guichet de l’entreprise « La Poste » le 8 du même mois. Il conclut au prononcé d’un avertissement dès lors que la sanction pénale qui le frappait avait été prise sur la base de l’article 90 chiffre 1er LCR. Pour le surplus, les besoins professionnels de M. M. avaient été reconnus, mais il y avait lieu encore de retenir sa situation d’extrême précarité.
Il ressort des pièces déposées par le recourant que ce dernier est locataire d’un studio meublé, au prix mensuel de CHF 750.- et qu’il a contracté, le 26 mai 2005, un emprunt d’un montant de CHF 35'000.- afin de pouvoir acquérir les plaques nécessaires pour être considéré comme un chauffeur-indépendant. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal – RS 832.10) s’élevaient à CHF 369,80 sous déduction d’un subside de CHF 60.-. A teneur d’un extrait de compte détenu par M. M.__________ auprès de l’établissement financier « Poste finance », le solde était, à la date du 31 mai 2005, de CHF 27,21.
a. Le jugement rendu à son encontre par le Tribunal de police le 14 mars 2005 était devenu définitif. La seule infraction retenue à son égard était de ne pas avoir respecté un signal « stop ». Sa situation professionnelle avait changé en ce sens qu’il avait obtenu sa carte professionnelle de chauffeur-indépendant. Il ne lui avait pas été possible toutefois d’acquérir l’installation nécessaire pour être affilié à une centrale d’appels. Sur le plan personnel, le recourant s’était marié ; son épouse était d’origine roumaine et titulaire d’un permis de séjour de la catégorie B. S’agissant de son budget, il avait des frais supplémentaires pour rembourser le crédit qu’il avait contracté pour acheter un véhicule un taxi soit CHF 250.- par mois, pour l’essence, soit CHF 200.- et il devait encore payer dorénavant les primes d’assurance-maladie de son épouse, pour environ CHF 400.- par mois. Selon ses propres calculs, ses frais incompressibles s’élevaient à CHF 4'334.- chaque mois. A la question du tribunal, sur le revenu qu’il avait indiqué afin de contracter un crédit personnel en date du 26 mai 2005, le recourant a expliqué que la somme indiquée, soit CHF 5'000.- correspondant à son revenu mensuel brut. Il persistait à demander l’application de l’article 16 alinéa 2 LCR, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2004.
b. L’autorité intimée a exposé que le recourant avait mis la circulation en danger, car il n’avait pas respecté un signal « stop », faute qui appelait l’application systématique de l’article 16 alinéa 3 LCR.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions de la LCR sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR et les ordonnances pertinentes, dans leur teneur au 31 décembre 2004, qui s’appliquent au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
En matière d’établissement des faits, le juge administratif est lié par les décisions judiciaires des tribunaux pénaux.
Le 14 mars 2005, le Tribunal de police a reconnu l’intéressé coupable d’infraction à l’article 90 chiffre 1 LCR, au motif qu’il n’avait pas respecté un signal « stop ». Il est établi également qu’une file ininterrompue de véhicules encombrait la rue Bovy-Lysberg de telle sorte qu’aucun trafic ne pouvait s’écouler, le long de la rue du Général-Dufour, dans le sens opposé à celui de la marche du véhicule du recourant.
b. Comme cela ressort par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 188 consid. 2a p. 189-190), il n’y a pas de parallélisme total entre la triple distinction faite par l’article 16 LCR et la double distinction de l’article 90 LCR. En d’autres termes, le simple fait que le juge pénal ait retenu l’application de l’article 90 chiffre 1 LCR, n’entraîne pas nécessairement l’application de l’article 16 alinéa 2 LCR, entraînant soit un retrait facultatif (1ère hypothèse), soit un avertissement (2ème hypothèse). Il y a donc lieu d’examiner les circonstances concrètes de l’infraction. Dans le même arrêt toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation différente à des notions très voisines contenues dans la même loi.
c. Pour retenir une violation de l’article 16 alinéa 3 LCR, il faut pouvoir admettre une mise en danger abstraite aggravée de la circulation (ATF 122 II 228 consid. 3b page 230 ; ATF 118 IV 188 consid. 2a p. 189 in fine). Selon la doctrine, l’état de fait de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR, vise les cas de mise en danger objective de la circulation (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Die Administrativmassnahmen, vol. III, Berne 1995, p. 186).
La faute du conducteur réside dans la manœuvre qu’il a faite, consistant à « couler » un stop, obligeant ainsi un autre véhicule à une manœuvre d’évitement. Le recourant aurait pu se trouver également en présence d’un véhicule à deux roues, roulant à plus vive allure, qu’il n’aurait peut-être pas été en mesure d’éviter. Il a donc bien mis en danger la sécurité du trafic, à tout le moins d’un point de vue abstrait. Toutefois, en raison des circonstances très particulières du cas d’espèce, aucun trafic automobile ne pouvant s’écouler, le tribunal de céans considère qu’il y a lieu de ne pas retenir une violation de l’article 16 alinéa 3 LCR de même que le juge pénal n’a pas retenu une violation de l’article 90 chiffre 2 LCR, car la condition d’un danger abstrait sérieux n’était pas satisfaite. Dans de telles conditions, le prononcé d’un simple avertissement constitue une mesure qui respecte mieux le principe de la proportionnalité. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions prises en ce sens par le recourant.
Bien fondé, le recours doit être admis. En lieu et place d’une mesure de retrait du permis de conduire, un avertissement sera prononcé en application de l’article 16 alinéa 2 LCR.
Le recourant n’était pas représenté par un avocat au moment du dépôt du recours. Il n’avait donc pas conclu à juste titre à l’allocation de dépens. Comme il a été assisté par un conseil lors de l’audience de comparution personnelle, il a droit à une telle indemnité, d’un montant de CHF 500.- à charge de l’Etat (art. 87 al. 1er LPA). Quant aux frais de la cause, ils seront laissés à la charge de l’autorité intimée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2005 par Monsieur M.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2005 lui retirant le permis de conduire d’une durée d’un mois ;
au fond :
admet le recours ;
prononce un avertissement ;
alloue au recourant une indemnité de CHF 500.- à charge de l’Etat ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :